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22/06/2005 | FRANCE | N°264294

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 22 juin 2005, 264294


Vu, 1°), sous le n° 264294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, dont le siège est 2, rue Drelon à Clermont-Ferrand (63000), M. J. YX, demeurant 2, rue Drelon à Clermont-Ferrand (63000) et la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, dont le siège est ZI, 76, avenue du Midi BP 77 à Cournon, cedex (63802), représentée par son président directeur général en exercice ; ces

requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excè...

Vu, 1°), sous le n° 264294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, dont le siège est 2, rue Drelon à Clermont-Ferrand (63000), M. J. YX, demeurant 2, rue Drelon à Clermont-Ferrand (63000) et la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, dont le siège est ZI, 76, avenue du Midi BP 77 à Cournon, cedex (63802), représentée par son président directeur général en exercice ; ces requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 décembre 2003 par lequel ont été déclarées d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation par le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de la première ligne de tramway de l'agglomération clermontoise, située sur le territoire des communes d'Aubière et de Clermont ;Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Clermont-Ferrand la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 264771, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2004 et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPAL AUVERGNE, dont le siège est 2, rue Condorcet à Gerzat (63360), représentée par son président directeur général en exercice, la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU PUY-DE-DOME, dont le siège est 2, rue Jules Verne à Clermont-Ferrand (63100), l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, dont le siège est 2, rue Drelon à Clermont-Ferrand (63000) ; la SOCIETE TRANSPAL AUVERGNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2003 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise a décidé, dans le cadre de la réalisation du projet de création de la première ligne de tramway déclaré d'utilité publique par un décret du 4 décembre 2003, de porter de 1,6 % à 1,7 % le taux de la taxe versement transport à compter du 1er mars 2004 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 3°), sous le n° 274798, l'ordonnance en date du 26 novembre 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 2 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Armando Y, demeurant ..., M. André BY, demeurant ..., Mme Jeanne Y, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand le 9 novembre 2004 par M. et Mme Y, M. BY et Mme Y et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération clermontoise ;

2°) à ce que soit mise solidairement à la charge de M. et Mme Y, de M. BY et de Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 3 juin 2005 par le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 264294, l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORT EN COMMUN, M. YX et la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES demandent l'annulation du décret du 4 décembre 2003 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise de la première ligne de tramway de l'agglomération clermontoise ; que, sous le n° 264771, la SA TRANSPAL AUVERGNE, la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU PUY-DE-DOME, l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORT EN COMMUN, demandent l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2003 par laquelle le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise a décidé, dans le cadre de la réalisation du projet de création de la première ligne de tramway, de porter de 1,6 à 1,7 % à compter du 1er mars 2004 le taux du versement destiné au financement des transports en commun, dit versement transport ; que, sous le n° 274798, M. et Mme Y, M. BY et Mme Y demandent l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération clermontoise ; que ces dossiers présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, de les joindre et de statuer par une même décision sur l'ensemble des décisions attaquées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret du 4 décembre 2003 portant déclaration d'utilité publique du projet :

Sur les interventions :

Considérant que Mmes Y et Y, MM. Y, CY, MM. et Mmes ZY et BY ont intérêt à demander l'annulation du décret du 4 décembre 2004 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation par le syndicat mixte des transports en commun de la première ligne de tramway de l'agglomération clermontoise en application duquel a été pris l'arrêté du 4 août 2004 prononçant la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de la ligne de tramway dont ils demandent par ailleurs l'annulation ; que leur intervention dans l'affaire n° 264294 est par suite recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (…) les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les observations adressées le 17 juin 2002 à la commission par M. YX ont été enregistrées et annexées aux registres ouverts par les commissaires enquêteurs ; qu'aucune disposition ne fait obligation d'annexer ces observations au rapport de la commission d'enquête ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique :

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : (…) L'étude d'impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'environnement (…) et le cas échéant sur la commodité du voisinage (…) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salurité publique ; (…) 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; que le document soumis à l'enquête publique contient en particulier dans sa partie intitulée impacts directs et indirects permanents et temporaires l'ensemble des analyses qui en vertu du 2° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact au titre des effets temporaires et permanents sur l'environnement urbain et la santé publique ; qu'il comporte en outre les données prévues au 6° de cet article en matière d'analyse des coûts de pollution ainsi que l'évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du nouvel équipement ; qu'il analyse en particulier avec une précision suffisante compte tenu du caractère prévisionnel des données en cause l'incidence de la mise en exploitation du tramway sur les autres modes de transport et sur la circulation générale ;

En ce qui concerne les éléments du dossier relatifs au coût du projet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 5º L'appréciation sommaire des dépenses (…) 7º L'évaluation mentionnée à l'article 4 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures (.. .) ; que selon l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 : L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, à chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier d'enquête publique relatif à un grand projet d'infrastructures comporte deux analyses financières, l'appréciation sommaire des dépenses d'une part et l'évaluation économique et sociale d'autre part, dont les finalités et les méthodes de chiffrage sont distinctes ;

Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le coût global de la réalisation initiale du projet, estimé à 257 millions d'euros lors de l'enquête publique menée du 10 juin au 12 juillet 2002, figure dans le dossier soumis à l'enquête publique dans la partie intitulée appréciation sommaire des dépenses ; que si, selon des données portées ultérieurement à la connaissance des requérants ce coût s'établissait à la date de la déclaration d'utilité publique à 290 millions d'euros, cette évolution de 13 % ne révèle pas une sous-évaluation manifeste qui entacherait la régularité de l'enquête publique ;

Considérant, en second lieu, que l'évaluation économique et sociale figurant à la page 266 du dossier d'enquête compare les coûts et recettes annuels d'exploitation de l'ensemble du réseau de transports publics, selon qu'il inclut ou non le tramway projeté ; qu'il en ressort d'une part que les coûts d'exploitation respectifs de la ligne de tramway et du réseau d'autobus si cette ligne est réalisée seront de 41,1 millions de F (soit 6,27 millions d'euros) et de 159 millions de F (soit 24,2 millions d'euros), soit un coût d'exploitation total de 200,1 millions de F (soit 30,51 millions d'euros) qui, rapproché de recettes d'exploitation de 105 millions de F (soit 16 millions d'euros), implique un déficit d'exploitation annuel de 95,1 millions de F (soit 14,5 millions d'euros), et d'autre part que, en l'absence de tramway, le coût et les recettes d'exploitation du seul réseau d'autobus s'élèveraient respectivement à 167 millions de F (25,46 millions d'euros) et 72 millions de F (soit 10,98 millions d'euros), laissant donc inchangé le déficit d'exploitation de 95 millions de F (soit 14,48 millions d'euros), pour des charges d'exploitation inférieures de 32,8 millions de F (soit 5 millions d'euros) ; que si ne figure pas dans ce chiffrage une estimation distincte des coûts de renouvellement de l'infrastructure, cette circonstance ne l'entache pas d'insuffisance, dès lors qu'il est indiqué au paragraphe 3 de la page 265 du même document que les durées respectives de vie des infrastructures, du matériel roulant et des équipements retenues pour évaluer le coût de leur renouvellement, inclus dans les calculs, sont respectivement de 50, 30 et 15 ans et que le coût correspondant contenu dans l'estimation des coûts annuels d'exploitation peut se déduire de ces informations ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;

En ce qui concerne les autres indications du dossier d'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que l'indication que le matériel roulant retenu pour le projet de transport en cause n'a pas encore été exploité sur un réseau urbain n'est pas une mention obligatoire du dossier d'enquête ; que le défaut de cette mention n'entache donc pas la régularité de l'enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique n'était plus, à la date du décret attaqué, assuré de bénéficier de la subvention de l'Etat de l'ordre de 24 % du coût total d'opération que mentionnait l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête, cet élément nouveau relatif au financement, eu égard notamment aux possibilités de recours à l'emprunt et de hausse du versement de transport, n'impliquait pas en l'espèce une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'ouvrage ni de l'économie générale du projet, dont le coût global n'était pas sensiblement accru et dont les caractéristiques physiques demeuraient inchangées, et ne rendait donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête avant la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Sur la légalité interne du décret :

En ce qui concerne la compatibilité avec le plan de déplacement urbain de la ville de Clermont-Ferrand :

Considérant que le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique attaquée serait incompatible avec le plan local de déplacements urbains manque en tout état de cause en fait ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la création de la première ligne de tramway de Clermont-Ferrand a pour objet d'améliorer sensiblement la desserte et la sécurité dans cette agglomération de 260 000 habitants, tout en diminuant les nuisances sonores ; que ni les atteintes alléguées à la propriété et au cadre de vie des riverains ou à la fluidité de la circulation des véhicules particuliers et de services publics, ni le coût du projet, s'élevant à 290 millions d'euros y compris les travaux de reconfiguration du domaine public rendus nécessaires par le projet, ne sont excessifs au regard des avantages attendus de l'opération ; que celle-ci n'est donc pas dépourvue d'utilité publique ;

En ce qui concerne le tracé retenu :

Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert des avantages supérieurs à ceux du tracé retenu par le décret attaqué, au prix d'inconvénients moindres et qu'ainsi aurait été commise une erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité :

Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération clermontoise par suite de l'illégalité dont se trouve selon eux affecté le décret du 4 décembre 2003 déclarant d'utilité publique le projet de construction de cette infrastructure de transport ; qu'ils reprennent à l'appui de leur argumentation les mêmes moyens que ceux qui viennent d'être écartés ; que par suite leurs conclusions dirigées contre l'arrêté mentionné ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du syndicat mixte relevant le taux du versement transport :

Considérant que la SA CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES tient de sa qualité de contribuable local un intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention dans l'affaire n° 274798 est, par suite, recevable ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée en date du 19 décembre 2003 du comité syndical du syndicat mixte de transports en commun de l'agglomération clermontoise comporte le nombre des personnes ayant délibéré ; qu'aucune disposition de ses statuts n'obligeait ledit comité à mentionner dans sa délibération son effectif théorique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les mentions de cette décision ne feraient pas la preuve de la régularité de la composition de l'instance qui l'a rendue, doit être écarté ; qu'il n'est pas allégué que les conditions statutaires de quorum n'auraient pas été remplies ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article L. 2333-67 du général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, l'augmentation du versement transport au delà du taux de 1 % n'est possible qu'à la condition que l'Etat ait notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant, il ressort des pièces du dossier que cet engagement de principe a bien été pris par l'Etat sous la forme d'une lettre du 15 mai 2002 du préfet du Puy ;de-Dôme annonçant l'éligibilité du projet au régime des aides de l'Etat aux transports collectifs urbains de province ; que si ce régime d'aide a été ultérieurement supprimé par la loi de finances pour 2004, ainsi d'ailleurs que la condition correspondante pour le relèvement du versement transport, l'engagement de l'Etat sur la subvention à apporter au projet était constitué à la date de la délibération attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une violation de la règle d'affectation du versement transport des employeurs édictée par l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une délibération budgétaire portant utilisation de cette recette et non de la fixation du taux local de cette contribution, dont la légalité n'est soumise qu'à la condition d'adoption d'un projet d'infrastructure de transport conformément à l'article L. 2333-67 cité plus haut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, M. YX et la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES pour l'affaire n° 264294, la SA TRANSPAL AUVERGNE, la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU PUY-DE-DOME et l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION pour l'affaire n° 264771 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre la même somme de 1 000 euros à la charge de l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, de la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, de la SA TRANSPAL AUVERGNE et de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU PUY-DE-DOME ainsi que la somme de 250 euros chacun à la charge de M. YX, M. et Mme Y, M. BY et à Mme Y au titre des frais exposés par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de Mmes Y et Y, de MM. Y, BY, CY, et M. et Mme ZY dans l'affaire n° 264294 sont admises.

Article 2 : L'intervention de la SA CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES dans l'affaire n° 264771 est admise.

Article 3 : La requête n° 264249 de l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, de M. YX et de la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, la requête n° 274798 de M. Y, M. BY et Mme Y et la requête n° 264771 de la SA TRANSPAL AUVERGNE, la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU PUY-DE-DOME, l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION sont rejetées.

Article 4 : L'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORT EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, la SA TRANSPAL AUVERGNE et la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU PUY-DE-DOME, verseront chacune au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. YX, M. et Mme Y, M. BY et Mme Y verseront chacun 250 euros au même titre.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CLERMONT-FERRAND, TRANSPORTS EN COMMUN ET EMPLOI DE L'AGGLOMERATION, à M. J. YX, à la SOCIETE CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, à M. et Mme Armando Y, à M. André BY, à M. Joaquim CY, à Mme Laure ZY, à M. Eric ZY, à Mme Jeanne Y, à la SA TRANSPAL AUVERGNE, à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU PUY-DE-DOME, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264294
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ENQUÊTES - ENQUÊTE PRÉALABLE - PROCÉDURE D'ENQUÊTE - NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE ENQUÊTE - ABSENCE - MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT N'IMPLIQUANT PAS - EN L'ESPÈCE - DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'OUVRAGE OU DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET.

34-02-01-01-005-05 Ne rend pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête avant la déclaration d'utilité publique la circonstance que, du fait d'éléments nouveaux intervenus après le dépôt du dossier d'enquête, le projet soumis à déclaration ne soit plus assuré de bénéficier de la subvention de l'Etat mentionnée dans l'appréciation sommaire des dépenses versée au dossier et représentant un quart environ du coût total d'opération, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux possibilités de recours à l'emprunt et de hausse du versement de transport, cette circonstance n'implique pas une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'ouvrage ni de l'économie générale du projet, dont le coût global n'est pas sensiblement accru et les caractéristiques physiques demeurent inchangées.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ENQUÊTES - ENQUÊTE PRÉALABLE - DOSSIER D'ENQUÊTE - CAS PARTICULIER - GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - OBLIGATION D'INCLURE AU DOSSIER UNE ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (ART - L - 11-2 - I - 7° DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE) - PORTÉE (ART - 4 DU DÉCRET DU 17 JUILLET 1984) - MENTION DISTINCTE DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE - À PEINE D'IRRÉGULARITÉ DE L'ENQUÊTE - ABSENCE - CONDITIONS.

34-02-01-01-01 La circonstance que l'évaluation économique et sociale prévue par les dispositions combinées du 7° du I de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 4 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 ne comporte pas la mention distincte des coûts de renouvellement du grand projet d'infrastructure auquel elle se rapporte ne vicie pas la régularité de l'enquête publique, dès lors, d'une part, que ces coûts ont été inclus dans l'estimation des coûts annuels totaux d'exploitation et, d'autre part, qu'il est possible de déduire leur montant des autres indications contenues dans l'évaluation économique et sociale, laquelle précise notamment les durées de vie respectives des différentes catégories de matériel composant l'infrastructure en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 264294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264294.20050622
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