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22/06/2005 | FRANCE | N°264775

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 264775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2004 et le 5 juillet 2004, présentés par M. Hicham X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhô...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2004 et le 5 juillet 2004, présentés par M. Hicham X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour

Considérant, en premier lieu, que M. X avait demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si la carte de séjour délivrée sur le fondement de cet article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle, l'octroi de ce titre ne relève pas de la compétence de l'administration en charge du travail et de l'emploi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été signée par une personne incompétente faute pour celle-ci d'être rattachée au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en décembre 1998, alors qu'il était mineur, afin de rejoindre son père résidant régulièrement en France, qu'il était entré une première fois en France en 1989, et qu'il a poursuivi des études qui lui ont permis de rattraper son retard scolaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est majeur célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé la décision en date du 1er octobre 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant cette demande ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il ne peut être opposé à un étranger, entré en France alors qu'il était mineur, l'absence d'une entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, il ressort des termes de la décision de refus de séjour que celle-ci était également fondée sur la circonstance que M. X ne justifiait pas d'une durée de séjour en France suffisante et qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X ne remplit pas les conditions prévues aux 2° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et aux liens familiaux dont il dispose dans son pays d'origine, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 264775
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264775
Numéro NOR : CETATEXT000008216424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;264775 ?
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