Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2004, présentée par M. Moussa X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la carte de séjour de M. X, de nationalité burkinabé, expirait le 15 février 2003 et que l'intéressé n'a pas effectué les démarches nécessaires pour en obtenir le renouvellement ; qu'il se trouvait ainsi à la date du 3 février 2004 à laquelle le préfet de Haute-Corse a pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que M. X, entré en France le 16 octobre 1989, ne résidait pas en France depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 25 de cette ordonnance ; que, n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, M. X se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 15 mars 2003 et ne peut davantage se prévaloir des dispositions du 4° de l'article 25 de cette ordonnance ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est pleinement intégré en France, qu'il a occupé un emploi salarié, a payé régulièrement ses impôts et n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 3 février 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X, au préfet de la Haute-Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.