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22/06/2005 | FRANCE | N°265524

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 265524


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 mars 2004, présentée par M. Oumar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 mars 2004, présentée par M. Oumar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été délivré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines a refusé à M. X, de nationalité sénégalaise, par une décision en date du 14 mai 2002, notifiée à l'intéressé le 4 juin 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X soutient qu'entré en France en 1988, il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir sa présence en France, notamment pour les années 1994 à 1996 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne pouvait, pour cette raison, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du préfet des Yvelines décidant la reconduite à la frontière de M. X n'est fondé ni sur une menace à l'ordre public ni sur l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à l'encontre de l'intéressé le 21 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny, ni sur ce que M. X vivrait en situation de polygamie, ni sur ce qu'il serait entré irrégulièrement en France ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines se serait fondé à tort sur ces motifs ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet des Yvelines aurait conseillé à M. X d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir la levée de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a travaillé régulièrement, a satisfait à ses obligations fiscales et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 janvier 204 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 265524
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265524
Numéro NOR : CETATEXT000008218056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;265524 ?
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