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22/06/2005 | FRANCE | N°265745

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 juin 2005, 265745


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2004, présentée par M. Turk A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2004 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2004, présentée par M. Turk A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2004 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement contesté que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a répondu aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière et du défaut d'affichage à la préfecture de la délégation de signature consentie à ce signataire ainsi qu'aux moyens tirés de la violation des articles 12 bis et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Loiret a refusé à M. A, de nationalité turque, par une décision en date du 9 octobre 2003, notifiée à l'intéressé le 11 octobre 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. A n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour précitée en date du 9 octobre 2003, qui est devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Bernard Fraudin, secrétaire général de la préfecture du Loiret qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet, en date du 5 novembre 2001, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'affichage des actes portant délégation de sa signature, pris par le préfet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (....) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de cette ordonnance, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que si M. A soutient qu'entré en France en 1988, il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents produits par l'intéressé sont constitués essentiellement d'attestations de proches, dépourvues de précision, et qui ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions du 3° de l'article 25 de cette ordonnance ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'ayant résidé longtemps en France, il est bien intégré à la société française et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 28 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Turk A, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265745
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 265745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265745.20050622
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