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22/06/2005 | FRANCE | N°267481

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 juin 2005, 267481


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PRÉFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé son arrêté du 30 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PRÉFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé son arrêté du 30 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 janvier 2004, de la décision du 7 janvier 2004 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2004 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2004 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en septembre 2000, s'est inscrit, après son échec aux examens de première année de médecine, en première année de DEUG mathématiques, informatique et application aux sciences pour l'année universitaire 2001/2002, puis, n'ayant pas réussi aux examens suite à de nombreuses absences, a redoublé son année ; qu'après un nouvel échec, il s'est inscrit pour l'année universitaire 2003/2004 en DEUG Economie et gestion ; que, si M. X fait valoir que cette absence de progression est liée à une erreur d'orientation, il a néanmoins suivi, sans succès, deux formations différentes ; que, s'il soutient avoir été confronté aux difficultés financières de ses parents, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ; que, enfin, si M. X fait valoir qu'il suit avec assiduité les cours de première année de DEUG Economie et gestion et que ses premiers résultats partiels pour l'année 2003/2004 sont satisfaisants, il ne produit aucun élément établissant, à la date du refus de renouvellement de sa carte de séjour, le sérieux de ses études au cours de cette période ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses études ne présentaient pas de caractère sérieux et en refusant, pour ce motif, de lui renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a accueilli l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour en date du 7 janvier 2004 et s'est fondé sur cette exception pour annuler l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 8 janvier 2004 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 8 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN en date du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X et tendant à l'annulation de cet arrêté sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267481
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 267481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267481.20050622
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