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22/06/2005 | FRANCE | N°269792

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 juin 2005, 269792


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté du 27 avril 2004 en litige : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Maiga n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. Maiga se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A, entré en France en 2001 a fait valoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il vit en concubinage avec une ressortissante malienne résidant régulièrement en France avec laquelle il a eu un enfant né au Mali le 9 octobre 1999, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec la mère de cet enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa demande présentée devant ce tribunal doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ibrahim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269792
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 269792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269792.20050622
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