Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté du 27 avril 2004 en litige : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Maiga n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. Maiga se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. A, entré en France en 2001 a fait valoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il vit en concubinage avec une ressortissante malienne résidant régulièrement en France avec laquelle il a eu un enfant né au Mali le 9 octobre 1999, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec la mère de cet enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. A n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa demande présentée devant ce tribunal doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ibrahim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.