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22/06/2005 | FRANCE | N°271533

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 271533


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2004 et le 7 octobre 2004, présentés par Mme Oléna X demeurant chez M. Thierry Oliviero, Hôtel du Viaduc, Garabit, à Loubaresse (15320) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 du préfet du Cantal décidant sa reconduite à

la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2004 et le 7 octobre 2004, présentés par Mme Oléna X demeurant chez M. Thierry Oliviero, Hôtel du Viaduc, Garabit, à Loubaresse (15320) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 du préfet du Cantal décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X, de nationalité ukrainienne, entrée en France le 18 mai 2003, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa laquelle expirait le 8 juillet 2003 ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un Français dont elle est enceinte, il ressort des pièces du dossier que la vie maritale du couple date du mois de mai 2004 et que la grossesse de l'intéressée est postérieure à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Cantal n'a pas en décidant la reconduite à la frontière de Mme X, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Sur la légalité de l'arrêté de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle risquerait de voir son passeport confisqué, ou d'être emprisonnée, en cas de retour en Ukraine, l'intéressée n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 28 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Oléna X, au préfet du Cantal et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 271533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271533
Numéro NOR : CETATEXT000008228280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;271533 ?
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