Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Kadir X sera reconduit ;
2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de destination ; que si, à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. X soutient qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays, il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 août 2004 ; que, par conséquent, le PREFET DE LA SEINE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 27 juillet 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Kadir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.