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22/06/2005 | FRANCE | N°271668

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 271668


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) de confirmer l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Montpellier de la décision du 22 juin 2004 ordonnant son placement en rétention administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de la rétention abusive dont il a fait l'objet ;

Vu les observations, enregistrées le 22 mars 2005, présentées par M. MECHELLEKH qui déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros pour rétention abusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour juger, par la voie de l'exception, que le refus de délivrer à M. A un certificat de résidence était légalement fondé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que, le mariage de l'intéressé ayant été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, il appartenait au préfet du Gard de faire échec à cette fraude en refusant de délivrer le certificat en cause ; que ce motif, qui ne figure pas dans la décision initiale contestée, a été invoqué par le préfet du Gard dans son second mémoire en défense ; que, toutefois, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité en substituant ce motif à celui, erroné, tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux, sans répondre au moyen tiré de ce que l'auteur du mémoire ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-8 du code de justice administrative : l'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêt attaqué (...) ; que, les mémoires produits en défense dans la présente instance sont signés par Mme Yasmine Fontaine, adjointe au chef de bureau de l'état civil et des étrangers ; que, par un arrêté du 2 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 3 du 31 mars 2004, M. Jean-Pierre Hugues, préfet du Gard, a donné à M. Renaud Nury, chef du bureau de l'état civil et des étrangers, délégation pour signer tous documents relevant des attributions de son bureau ; que l'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Renaud Nury, la délégation qui lui est consentie pourra être exercée par Mme Yasmine Fontaine ; qu'il en résulte que Mme Yasmine Fontaine était compétente pour signer par délégation du préfet les mémoires adressés au juge de la reconduite à la frontière du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces mémoires auraient été signés par une personne qui n'y était pas habilitée doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2004, de la décision du préfet du Gard du 6 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 2 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 3 du 31 mars 2004, M. Jean-Pierre Hugues, préfet du Gard, a donné à M. Louis Vialtel, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Louis Vialtel n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 7 du même jour, M. Jean-Pierre Hugues, préfet du Gard, a donné à M. Raymond Cervelle, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Raymond Cervelle n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision du 6 mai 2004 refusant d'accorder un titre de séjour à A dont ce dernier invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 26 septembre 2001, a fait l'objet, consécutivement au rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur le 1er août 2002, d'une décision de refus de titre de séjour par le préfet du Gard le 30 août 2002 ; qu'il s'est marié avec Mlle Loubena B, ressortissante française, le 26 juillet 2003 à Nîmes et a présenté au préfet du Gard une nouvelle demande de titre de séjour d'une validité d'un an le 27 janvier 2004 en tant que conjoint de français, laquelle a été rejetée par le préfet par une décision du 6 mai 2004 au motif que la vie communauté de vie des époux A avait cessé ; que cette circonstance ne pouvait justifier à elle seule un tel refus dès lors que l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année, en application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, n'est pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant néanmoins que pour établir la légalité du refus de séjour du 6 mai 2004 le préfet du Gard invoque, dans son mémoire en défense du 25 juin 2004, un autre motif tiré de ce que le mariage de M. A a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé s'est désistée le 1er avril 2004 de la requête en divorce du 4 mars 2004 dont elle avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes et a présenté le 19 avril 2004 auprès de ce même tribunal une requête en nullité de mariage ; que ces éléments et les déclarations de Mme B sont de nature à établir que le mariage de M. A a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il appartenait dans ces conditions au préfet du Gard de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé un certificat de résidence ; qu'il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet du Gard qui n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est marié depuis juillet 2003 avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le mariage de l'intéressé a été contracté par fraude et que l'épouse de M. A a saisi le 19 avril 2004 le tribunal de grande instance de Nîmes d'une requête en nullité de ce mariage ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, qui n'établit pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, l'arrêté du préfet du Gard en date du 22 juin 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, dépourvu de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, au surplus inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de faire valoir ses droits dans l'instance en annulation de mariage engagée par son épouse devant le tribunal de grande instance de Nîmes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé a demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) La décision de placement est prise par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. (...) ;

Considérant que M. A soutient d'une part, que le préfet du Gard n'a édicté aucune décision de rétention à son encontre et d'autre part, qu'aucun double de cette décision ne lui a été remis ; que ses allégations n'étant pas contestées par le préfet du Gard, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice né de l'illégalité de la décision de mise en rétention ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 22 juin 2004 ordonnant le placement en rétention de M. A est annulée.

Article 3 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'indemnisation.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271668
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 271668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271668.20050622
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