La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°272467

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 22 juin 2005, 272467


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à participer aux épreuves de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié

Vu le décret n° 2002-508 du 12 av

ril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à participer aux épreuves de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que le décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002, prévoyait, dans son article 2, qu'une commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale se prononce sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'un décret du 10 mai 2004, publié au Journal officiel le 15 mai 2004, a toutefois modifié ces dispositions et privé la commission de recevabilité de son rôle dans l'organisation du concours externe d'ingénieur territorial, celle-ci ne restant compétente que pour apprécier la recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur en chef ; que cette modification des règles d'admission à concourir, intervenue avant la clôture, le 11 juin 2004, du registre des inscriptions, était, en l'absence de mesures transitoires, applicable à la session 2004 du concours externe d'ingénieur territorial ; qu'il suit de là que la commission n'était plus compétente pour se prononcer, comme elle l'a fait, en septembre 2004, par application des règles antérieures, sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir à ce concours ; que sa décision, entachée d'incompétence, doit donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté la demande d'admission à concourir de M. X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X , au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272467
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 272467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272467.20050622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award