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22/06/2005 | FRANCE | N°272840

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 juin 2005, 272840


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yogesh A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yogesh A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité indienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification régulière, le 5 juillet 2000, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait pris son arrêté du 6 septembre 2004 sur la base, non de l'article 22-I-3°, mais de l'article 22-I-1° de ladite ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la première à la seconde, qui n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant que l'arrêté du 6 septembre 2004, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis août 1999, qu'il y a épousé religieusement en février 2002 une ressortissante mauricienne, que le couple a donné naissance sur le territoire national à un enfant en avril 2004, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. A et son épouse font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. A en France, et en l'absence d'élément probant démontrant l'impossibilité pour l'intéressé et son épouse de poursuivre, hors du territoire français, dans l'un des pays dont ils sont ressortissants ou où ils sont admissibles, une vie familiale normale avec leur enfant, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'épouse de M. A fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que son enfant et son épouse repartent avec lui ; que, par suite, l'arrêté attaqué, d'une part n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et, d'autre part, ne constitue pas une immixtion arbitraire dans sa vie privée et familiale ;

Considérant que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yogesh A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272840
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 272840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272840.20050622
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