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22/06/2005 | FRANCE | N°273012

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 juin 2005, 273012


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Deorani A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès

de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Deorani A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant que si en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a accompagné sa requête de la copie du jugement rendu par le magistrat délégué par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité mauricienne, est entrée en France le 25 août 2000 et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A épouse B se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 6 septembre 2004, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de Mme A épouse B, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle réside en France depuis août 2000, qu'elle y a épousé religieusement en février 2002 un ressortissant indien, que le couple a donné naissance sur le territoire national à un enfant en avril 2004, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse B et son époux font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mme A épouse B en France, et en l'absence d'élément probant démontrant l'impossibilité pour l'intéressée et son époux de poursuivre, hors du territoire français, dans l'un des pays dont ils sont ressortissants ou où ils sont admissibles, une vie familiale normale avec leur enfant, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'époux de Mme A épouse B fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que son enfant et son mari repartent avec elle ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans sa vie privée ou sa famille, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A épouse B ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Deorani A épouse B, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 273012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273012
Numéro NOR : CETATEXT000022859319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;273012 ?
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