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22/06/2005 | FRANCE | N°274141

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 274141


Vu 1°), sous le n° 274141, la requête enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laïla X, demeurant rue ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le Maro

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Vu 1°), sous le n° 274141, la requête enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laïla X, demeurant rue ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 274142, la requête enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laïla X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 274141 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 274141 et 274142 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a notifié à Mlle X, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 27 mai 2004 ; qu'il n'est pas contesté que le pli a été présenté le 29 mai 2004 à la dernière adresse que celle-ci avait indiquée à l'administration ; que la circonstance qu'il ait été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , n'entache pas cette notification d'irrégularité ; que, par suite, Mlle X qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 octobre 2004, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mlle X ; que, par suite, d'une part, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mlle X, inscrite pour l'année universitaire 2004-2005 dans le diplôme universitaire Pollution et Nuisances de l'université de Lyon, ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme après avoir été inscrite en 2000-2001 à l'université de Tours en maîtrise Sciences de l'Environnement puis à l'université de Lyon pour les années 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 en maîtrise Sciences de la Terre et de l'Univers ; que si l'intéressée, âgée de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient que ses échecs successifs sont directement liés au traitement d'une tuberculose pulmonaire qui l'a empêchée de suivre une scolarité normale jusqu'en 2004, ces circonstances ne suffisent pas à établir que les problèmes de santé invoqués par Melle X soient seuls responsables de l'absence de résultats pendant quatre années consécutives ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant, par ailleurs, que si Mlle X soutient qu'elle est bien intégrée à la société française, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination et de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant que la décision distincte du 30 octobre 2004 fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite et la décision du même jour décidant le placement en rétention administrative de Mlle X, comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions contestées empêcheraient Mlle X de poursuivre ses études universitaires est sans influence sur la légalité desdites décisions qui n'ont pas pour objet de prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 4 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 274141 de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 274142.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laïla X, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274141
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 274141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274141.20050622
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