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22/06/2005 | FRANCE | N°274185

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 22 juin 2005, 274185


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2004, l'ordonnance du 9 novembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Jean F, demeurant ...), Mme Monique E..., demeurant ... Mme Emilie X..., demeurant ..., M. Albert Y..., demeurant ..., M. Frédéric B..., ... Mme Christiane Z..., demeurant ... et M. Samuel A..., demeurant ...) et que le président de la cour adm

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2004, l'ordonnance du 9 novembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Jean F, demeurant ...), Mme Monique E..., demeurant ... Mme Emilie X..., demeurant ..., M. Albert Y..., demeurant ..., M. Frédéric B..., ... Mme Christiane Z..., demeurant ... et M. Samuel A..., demeurant ...) et que le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles par ordonnance en date du 16 août 2004 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 juillet et 16 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 21 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire de la commune de Maurepas (Yvelines) à laquelle il a été procédé le 14 avril 2004 ;

2°) l'annulation de cette élection ;

3°) ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 7 avril 2005 par M. D... et autres ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122 ;14 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : / 1º) De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département (...) ; qu'en vertu de cette dernière disposition, la démission d'un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet ; qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du même code : Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département (…) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 29 mars 2004, M. C... a fait connaître au préfet des Yvelines sa décision de démissionner de son mandat de maire de Maurepas ; que par un courrier du 30 mars 2004, transmis à la mairie par une télécopie datée du 31 mars 2004 à 7 h 45 et dont M. C... a pris connaissance le même jour à 8 h 30, le préfet a accepté cette démission ; que, dès lors, et nonobstant le fait que la lettre d'acceptation du préfet n'est parvenue au service du courrier de la mairie de Maurepas que le 5 avril 2004, la démission de M. C... était définitive dès le 31 mars 2004 à 8 h 30 ; que par lettre du 1er avril 2004, le sous-préfet de Rambouillet informait d'ailleurs M. D..., premier adjoint, que la démission de M. C... avait été acceptée par le préfet et confirmée par lettre en date du 30 mars 2004 (dont vous avez pris connaissance ce matin), notifiée par fax le 31 mars 2004 à 7 h 45 ; que si, par des lettres en date du 30 mars 2004 adressées au maire de Maurepas, six conseillers municipaux appartenant au groupe de M. D..., à savoir Mmes E..., X... et Z... et MM. A..., Y... et B..., ont déclaré démissionner de leur mandat en cas de démission de M. F..., leur démission ne pouvait, en tout état de cause, prendre effet que postérieurement à la cessation par le maire de ses fonctions dès lors qu'elle était conditionnée par cette dernière circonstance ; qu'aucune vacance ne s'étant par ailleurs produite au sein du conseil municipal de Maurepas avant la cessation de fonctions du maire, il s'ensuit que le conseil municipal était réputé complet le 14 avril 2004, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il a procédé à l'élection d'un nouveau maire ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code électoral ou du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne limite les motifs pour lesquels un maire décide de se démettre de son mandat ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la démission du maire de Maurepas aurait constitué une manoeuvre illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F et autres ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement du 21 mai 2004, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire de la commune de Maurepas à laquelle il a été procédé le 14 avril 2004 ; que leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demandent M. F et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. F et autres le paiement de la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean F, à Mme Monique E..., à Mme Emilie X..., à Mme Christiane Z... à M. Albert Y..., à M. Frédéric B..., à M. Samuel A..., à M. Georges C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274185
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - CESSATION DE FONCTIONS DU MAIRE (ART - L - 2122-9 DU CGCT) - DATE D'EFFET - DATE À LAQUELLE LA DÉMISSION DU MAIRE EST DEVENUE DÉFINITIVE (ART - L - 2122-15 DU CGCT) [RJ1] - CONSÉQUENCES - DÉMISSION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX APRÈS LA CESSATION DE FONCTIONS DU MAIRE - CONSEIL MUNICIPAL RÉPUTÉ COMPLET LORS DE L'ÉLECTION DU NOUVEAU MAIRE (ART - L - 2122-9 1° DU CGCT).

135-02-01-02-02-02 Le maire doit être regardé comme ayant cessé ses fonctions, au sens du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque le préfet a porté à sa connaissance qu'il acceptait sa démission, qui est ainsi devenue définitive en application de l'article L. 2122-15 du même code. Par suite, la démission de conseillers municipaux, lorsqu'elle est conditionnée et donc postérieure à celle du maire, ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal soit réputé complet lors de l'élection du nouveau maire.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - CESSATION DE FONCTIONS DU MAIRE (ART - L - 2122-9 DU CGCT) - DATE D'EFFET - DATE À LAQUELLE LA DÉMISSION DU MAIRE EST DEVENUE DÉFINITIVE (ART - L - 2122-15 DU CGCT) [RJ1] - CONSÉQUENCES - DÉMISSION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX APRÈS LA CESSATION DE FONCTIONS DU MAIRE - CONSEIL MUNICIPAL RÉPUTÉ COMPLET LORS DE L'ÉLECTION DU NOUVEAU MAIRE (ART - L - 2122-9 1° DU CGCT).

28-04-07 Le maire doit être regardé comme ayant cessé ses fonctions, au sens du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque le préfet a porté à sa connaissance qu'il acceptait sa démission, qui est ainsi devenue définitive en application de l'article L. 2122-15 du même code. Par suite, la démission de conseillers municipaux, lorsqu'elle est conditionnée et donc postérieure à celle du maire, ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal soit réputé complet lors de l'élection du nouveau maire.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 juillet 1986, Barthelot et autres (Elections du maire de Clichy), p. 216.

Cf. Ass. 26 juin 1995, Etna c/ min. des départements et territoires d'outre-mer, p. 213.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 274185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274185.20050622
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