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24/06/2005 | FRANCE | N°276321

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 24 juin 2005, 276321


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accueilli les conclusions de Mme X tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de complém

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accueilli les conclusions de Mme X tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de compléments de rémunération pour la période allant de janvier 1998 à décembre 2002 inclus, les sommes correspondant, en premier lieu, à la différence entre les traitements indiciaires perçus et les traitements indiciaires déterminés après prise en compte de la part de l'indemnité de résidence intégrée à ces traitements à raison des mesures intervenues antérieurement au décret du 30 juillet 1987, en second lieu, aux montants mensuels de l'indemnité de résidence échus, avec les intérêts et les intérêts des d'intérêts, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER de procéder, en fonction des compléments de rémunération qui lui sont dus, à la régularisation de la situation de l'intéressée auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 modifié ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 modifié ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1968 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 12 novembre 2004, le tribunal administratif de Paris, après avoir accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'équipement pour la période antérieure au 1er janvier 1998, d'une part, a condamné l'Etat à payer à Mme X des compléments de rémunération pour la période allant de janvier 1998 à décembre 2002 inclus, d'autre part, a enjoint au ministre de l'équipement de procéder, en fonction de ces compléments de rémunération, à la régularisation de la situation de l'intéressée auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de Mme X ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par Mme X :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le ministre a demandé l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de sa demande dans le délai du recours contentieux ; que ses conclusions ne sont, par suite, pas tardives ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du recours ;

Considérant que le règlement intérieur du 30 octobre 1969, relatif aux personnels non ;titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), édicté par le directeur de ce service, fixe le régime de rémunération des personnels concernés ; que toutefois, le directeur du SETRA n'a pas reçu du ministre de l'équipement une délégation de signature régulièrement publiée pour édicter de telles dispositions ; que, par suite, le règlement du 30 octobre 1969 est entaché d'incompétence et donc illégal ; qu'en en faisant application, le tribunal administratif a, dès lors, commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il fait droit à la demande de Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'indemnité de résidence, régie successivement par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 octobre 1987, a été progressivement intégrée dans le traitement des personnels civils et militaires de l'Etat, dont la rémunération a été corrélativement majorée ;

Considérant que Mme X, agent contractuel ingénieur et diplômé de l'enseignement supérieur du SETRA, demande, d'une part, les rappels de rémunération correspondant à la revalorisation de sa base de rémunération pour tenir compte des mesures d'intégration mentionnées ci ;dessus, d'autre part, le paiement de l'indemnité de résidence à laquelle elle estime avoir droit depuis son recrutement ;

Considérant que les créances dont se prévaut Mme X, au titre de la période antérieure au 1er janvier 1998 sont prescrites, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par un jugement devenu définitif sur ce point ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence :

Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 octobre 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; qu'il résulte de l'instruction que les agents contractuels ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur du SETRA bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi ces agents, alors même que leur rémunération a été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de la prescription fait obstacle à ce que Mme X bénéficie, antérieurement au 1er janvier 1998, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire au 1er janvier 1998 soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci ;dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme X la différence entre les rémunérations qu'elles a perçues de janvier 1998 à décembre 2002 inclus et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci ;dessus ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à Mme X ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;

Sur les conclusions de Mme X tendant des dispositions au bénéfice de l'indemnité de résidence :

Considérant que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, le décret du 30 juillet 1987 a prévu, outre la condition de ne pas être rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, celle tirée de la nécessité pour les agents concernés d'occuper un emploi auquel est directement attaché un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de Mme X, agent contractuel du SETRA, soit directement attachée à tel indice de la fonction publique ; qu'il suit de là que Mme X était, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, exclue du bénéfice de l'indemnité de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer, pour la période non prescrite, la somme correspondant aux montants mensuels de l'indemnité de résidence ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts, sur les sommes qui lui sont attribuées par la présente décision, à compter du 31 décembre 2002, date de réception par l'administration de sa demande préalable ;

Considérant que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de sa requête, le 25 avril 2003, devant le tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mme X à compter du 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme X demande qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement de régulariser sa situation envers l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), eu égard aux rappels de rémunération qui lui sont dus ; que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative, que le ministre procède à une telle régularisation ; qu'il y a par suite lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder à cette régularisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X les sommes définies dans les motifs de la présente décision. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2003 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux ;même intérêts.

Article 3 : Il est fait injonction au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus à Mme X, à la régularisation de la situation de l'intéressée auprès de l'IRCANTEC.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à Mme Agnès X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - RÉMUNÉRATION. - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE - INDEMNITÉ DUE, AVANT L'INTERVENTION D'UN DÉCRET DU 30 OCTOBRE 1987, AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT, À L'EXCEPTION DE CEUX RÉMUNÉRÉS SUR LA BASE DES SALAIRES PRATIQUÉS DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - CHAMP D'APPLICATION DE CETTE EXCEPTION - EXCLUSION - AGENTS CONTRACTUELS DU SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES (SETRA), DÈS LORS QUE L'ÉVOLUTION DE LEUR RÉMUNÉRATION EST INDEXÉE SUR CELLE DES RÉMUNÉRATIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET ALORS MÊME QU'À L'ORIGINE LEUR RÉMUNÉRATION AVAIT ÉTÉ FIXÉE PAR RÉFÉRENCE AUX SALAIRES DU SECTEUR PRIVÉ [RJ1].

36-08-03 Jusqu'à l'intervention du décret du 30 octobre 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. Les agents contractuels ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique. Ainsi ces agents, alors même que leur rémunération a été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. Il suit de là qu'ils avaient droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 novembre 1973, Ministre de l'équipement et du logement c/ Neusty, p. 616 ;

27 juillet 1979, Union des syndicats CDFT de l'équipement, p. 350 ;

30 mars 1984, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Mme Mourral, T. p. 657.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2005, n° 276321
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276321
Numéro NOR : CETATEXT000008211431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-24;276321 ?
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