Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 21 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE, dont le siège est ... (64078 Cedex), et M. A... X, conseiller général du canton d'Accous en vallée d'Aspe, demeurant ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE et M. B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant leur recours gracieux du 24 novembre 2000 tendant à l'abrogation, à l'annulation ou au retrait du décret du 28 septembre 2000 prorogeant les effets du décret du 28 septembre 1995 déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement de la déviation de la RN 134 dans la traversée du vallon de Bedous (Pyrénées-Atlantiques) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F (2 286,73 euros) en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE et autres,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE et M. B... demandent l'annulation du décret du 28 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la RN 134 dans la traversée du vallon de Bedous, du décret 28 septembre 2000 qui a prorogé jusqu'au 30 septembre 2005 le délai imparti pour réaliser les expropriations et de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le ministre de l'équipement a refusé d'abroger ou de modifier lesdits décrets ;
Considérant que MM. C..., Bernard X..., Jean ;Michel X..., BY, CY, DY, Mme Anne ;Marie Y..., MM. Pierre Y..., FY, Mme Z... et M. Y ont intérêt à l'annulation des décrets et de la décision attaqués ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets :
En ce qui concerne le décret du 28 septembre 1995 :
Considérant que le décret du 28 septembre 1995, publié au Journal officiel du 1er octobre 1995, est devenu définitif ; que les conclusions tendant à son annulation sont tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne le décret du 28 septembre 2000 :
Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclarant d'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas, en principe, le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si le projet est substantiellement modifié ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, il a perdu, postérieurement à l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date ;
Considérant d'une part, qu'aucune modification ni aucun changement de cette nature ne ressortant des pièces du dossier, les requérants ne sauraient utilement discuter, à l'appui de conclusions dirigées contre le décret du 28 septembre 2000, l'utilité publique de l'opération ayant fait l'objet du décret du 28 septembre 1995 ;
Considérant d'autre part, qu'ils ne sauraient davantage invoquer utilement, à l'appui de conclusions identiques, un moyen tiré de ce que le décret du 28 septembre 1995 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 24 juin 2002 qui l'a modifié sur ce point, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 123 ;24 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décrets des 28 septembre 1995 et 28 septembre 2000 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ou de modifier les décrets :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 novembre 2000, les requérants ont demandé au Premier ministre, soit d'abroger les décrets des 28 septembre 1995 et 28 septembre 2000 en raison de l'illégalité résultant de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123 ;24 du code rural, soit de remédier à cette illégalité en prenant un décret mettant à la charge du maître de l'ouvrage l'obligation de participer financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes ; que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement a répondu le 23 février 2001 qu'il lui semblait impossible de modifier les décrets, le décret susmentionné du 24 juin 2002 a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, complété le décret du 29 septembre 1995 conformément aux voeux des requérants ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger ou de modifier ces décrets ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention présentée par MM. C..., Bernard X..., Jean ;Michel X..., BY, CY, DY, Mme Anne ;Marie Y..., MM. Pierre Y..., FY, Mme Z... et de M. Y est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE, à M. Jean B..., à MM. Jean ;Louis C..., premier intervenant dénommé et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Les autres intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Parmentier, Didier, avocats au Conseil d'Etat à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.