Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 2 juillet, 11 septembre et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Philippe Rudyard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 mai 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2001 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France, statuant sur l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une décision du 7 décembre 2000, a confirmé le blâme qui lui avait été infligé, sur la plainte de la SARL Bennaroche, par la décision du 7 décembre 2000 et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 324,24 euros, s'ajoutant aux frais des instances devant le conseil régional, liquidés aux sommes respectives de 3 570 F et 3 629 F ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la SARL Bennaroche, du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
3°) d'ordonner à La lettre de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, à L'Information dentaire et au Chirurgien dentiste de France de publier sa décision aux frais de la SARL Bennaroche, du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95 ;884 du 3 août 1995 portant amnistie et la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision attaquée a été rendue le 2 mai 2002 par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes où siégeait M. Y, lequel avait par ailleurs le statut de témoin assisté dans une procédure pénale pour violation du secret professionnel diligentée par M. X... en octobre 1998 antérieurement à la décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes d'Ile ;de ;France dont il a fait appel et dont M. X... avait par lettre en date du 14 mars 2002 demandé la récusation ; que, dans ces conditions, la composition de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre qui a infligé à M. X... la sanction du blâme ne satisfaisait pas à l'exigence d'impartialité des juridictions rappelée par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner la publication par voie de presse de ses décisions aux frais d'une partie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que la SARL Bennaroche, le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui versent solidairement la somme qu'il demande en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 2 mai 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé le blâme qui avait été infligé à M. X... sur la plainte de la SARL Bennaroche est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard X..., à la SARL Bennaroche, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.