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27/06/2005 | FRANCE | N°251837

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 251837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youssef X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youssef X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité marocaine, ne justifiait ni de son entrée régulière en France, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet de l'Hérault pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre la mesure de reconduite litigieuse, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'intéressé était susceptible d'entrer dans les prévisions du 3° du I du même article dès lors qu'il s'était vu opposer un refus de séjour le 18 juin 2001 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X a été pris sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non sur celui du 3° ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 juin 2001, ce refus ne constituant pas le fondement de la mesure de reconduite ; qu'il ne saurait davantage utilement exciper de l'illégalité de la décision implicite du 1er mai 2002 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et la présence régulière de ses frères et soeurs, ainsi que d'un oncle ancien combattant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, lequel est sans charge de famille sur le territoire et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifiant pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ordonnant le placement de M. X en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3°/ (…) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que la circonstance que M. X se trouvait, à la date de la décision de placement en rétention prise à son encontre, hébergé par un de ses frères et qu'il dispose d'attaches familiales en France ne suffit pas à établir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font, en conséquence, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251837
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - LÉGALITÉ INTERNE. - POSSIBILITÉ DE FONDER UN ARRÊTÉ SUR LE 1° DU I DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 - OBSTACLE - ABSENCE - ETRANGER SUSCEPTIBLE D'ENTRER DANS LES PRÉVISIONS DU 3° DU MÊME ARTICLE.

335-03-02 Dès lors qu'un étranger est entré irrégulièrement sur le territoire français, il peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'intéressé soit susceptible d'entrer dans les prévisions du 3° du I du même article dès lors qu'il s'est vu opposer un refus de titre de séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 251837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251837.20050627
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