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27/06/2005 | FRANCE | N°252759

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 252759


Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Patricia X ;

Vu la demande, enregistrée le 7 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Patricia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 août 200

2 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industr...

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Patricia X ;

Vu la demande, enregistrée le 7 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Patricia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 août 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont fixé la liste des corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certains personnels en fonction dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les écoles des mines, à l'Agence nationale des fréquences, à l'ANIFOM et dans les chambres régionales et territoriales des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, secrétaire administratif du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie affectée à l'Agence nationale des fréquences demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont fixé la liste des corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certains personnels en fonction dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les écoles des mines, à l'Agence nationale des fréquences, à l'ANIFOM et dans les chambres régionales et territoriales des comptes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que les fonctionnaires et agents publics justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les actes réglementaires relatifs à leur rémunération ; que Mme X est, par suite, recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 août 2002 en tant qu'il concerne les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à l'Agence nationale des fréquences ;

Sur la légalité de l'arrêté interministériel attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; que le second alinéa de cet article laisse à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé le soin d'autoriser, le cas échéant et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité précitée à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué du 29 août 2002 pris en application de ces dispositions dispose que : Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés ou dans les services à compétence nationale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les écoles des mines, à l'Agence nationale des fréquences, à l'ANIFOM ou dans les chambres régionales et territoriales des comptes, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée (…) peuvent bénéficier des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 (…) ;

Considérant que le décret n° 2002 ;63 du 14 janvier 2002 se borne à donner aux ministres intéressés compétence pour étendre le bénéfice de l'indemnité qu'il institue aux seuls fonctionnaires exerçant dans les services déconcentrés ; que, par suite, en étendant également cet avantage à des fonctionnaires qui ne sauraient être regardés comme exerçant leurs fonctions dans des services déconcentrés, les ministres ont excédé leur compétence ; que l'arrêté attaqué présente ainsi le caractère d'une mesure réglementaire que les ministres ne tenaient d'aucun texte le pouvoir d'édicter ; qu'il suit de là que Mme X est recevable et fondée à en demander l'annulation dans la mesure où il étend le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à des fonctionnaires affectés à l'Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat ;

Considérant que le respect du principe d'égalité implique que le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires soit reconnu aux fonctionnaires des établissements publics nationaux à caractère administratif dans des conditions équivalentes à celles fixées pour les agents des administrations centrales par le décret n° 2002 ;62 du 14 janvier 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 29 août 2002 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire est annulé dans la mesure où il étend le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale des fréquences.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - DÉCRET DU 14 JANVIER 2002 RELATIF À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DES SERVICES DÉCONCENTRÉS - HABILITATION DONNÉE AUX MINISTRES INTÉRESSÉS POUR ÉTENDRE LE BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ À DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT HORS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 29 AOÛT 2002 ENTACHÉ D'INCOMPÉTENCE.

01-02-02 Selon le premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Le second alinéa de cet article laisse à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé le soin d'autoriser, le cas échéant et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité précitée à d'autres fonctionnaires de grades équivalents et aux agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés. Le décret du 14 janvier 2002 se borne ainsi à donner aux ministres intéressés compétence pour étendre le bénéfice de l'indemnité qu'il institue aux seuls fonctionnaires exerçant dans les services déconcentrés. Par suite, en étendant également, par l'arrêté du 29 août 2002, cet avantage à des fonctionnaires qui ne sauraient être regardés comme exerçant leurs fonctions dans des services déconcentrés, les ministres ont excédé leur compétence. L'arrêté attaqué présente donc le caractère d'une mesure réglementaire que les ministres ne tenaient d'aucun texte le pouvoir d'édicter.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DES SERVICES DÉCONCENTRÉS (DÉCRET DU 14 JANVIER 2002) - EXTENSION À DES FONCTIONNAIRES N'EXERÇANT PAS EN SERVICES DÉCONCENTRÉS - INCOMPÉTENCE DES MINISTRES INTÉRESSÉS - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 29 AOÛT 2002.

36-08-03 Selon le premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Le second alinéa de cet article laisse à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé le soin d'autoriser, le cas échéant et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité précitée à d'autres fonctionnaires de grades équivalents et aux agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés. Le décret du 14 janvier 2002 se borne ainsi à donner aux ministres intéressés compétence pour étendre le bénéfice de l'indemnité qu'il institue aux seuls fonctionnaires exerçant dans les services déconcentrés. Par suite, en étendant également, par l'arrêté du 29 août 2002, cet avantage à des fonctionnaires qui ne sauraient être regardés comme exerçant leurs fonctions dans des services déconcentrés, les ministres ont excédé leur compétence. L'arrêté attaqué présente donc le caractère d'une mesure réglementaire que les ministres ne tenaient d'aucun texte le pouvoir d'édicter.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 252759
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252759
Numéro NOR : CETATEXT000008165950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;252759 ?
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