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27/06/2005 | FRANCE | N°257568

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 257568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE BLANQUES, dont le siège social se trouve à Avesnes-en-Val (76630), Hameau de Blanques, représenté par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; le GAEC DE BLANQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation

du jugement du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE BLANQUES, dont le siège social se trouve à Avesnes-en-Val (76630), Hameau de Blanques, représenté par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; le GAEC DE BLANQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1999 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'autorisation d'exploiter une parcelle de terres de 4 hectares et 31 ares à Creil-sur-Mer, ensemble l'arrêté préfectoral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE BLANQUES,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE BLANQUES, qui avait demandé au préfet de la Seine-Maritime l'autorisation d'exploiter des terres appartenant à M. et Mme X... X, a soulevé devant la cour administrative d'appel de Douai un moyen tiré de ce que ni lui-même ni les propriétaires desdites terres n'avaient été informés que d'autres agriculteurs voulaient exploiter la parcelle en cause ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en application de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter transmet celle-ci pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article : Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (...) ; que, si ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition de ces personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumises à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ainsi que des éléments portés à la connaissance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de l'administration faisant apparaître le souhait d'un agriculteur d'exploiter les terres en cause sans que l'opération qu'il envisage soit soumise à autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC DE BLANQUES, qui avait demandé l'autorisation d'exploiter une parcelle de terres de 4 hectares et 31 ares à Creil-sur-Mer, soutient sans être contredit que lui-même et les propriétaires du fonds n'avaient pas été informés avant la réunion, le 2 mars 1999, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, du fait que d'autres agriculteurs avaient demandé à exploiter la parcelle en cause ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, le GAEC DE BLANQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 mars 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le GAEC DE BLANQUES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Douai, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1999 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 mars 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au GAEC DE BLANQUES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE BLANQUES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 257568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257568
Numéro NOR : CETATEXT000008228154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;257568 ?
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