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27/06/2005 | FRANCE | N°257623

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 257623


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 11 juin, 13 octobre et 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre

des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 25 mai 2002 par l...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 11 juin, 13 octobre et 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 25 mai 2002 par laquelle le conseil régional de Provence Alpes-Côte d'Azur, statuant sur l'opposition formée par M. Jean-Charles X... à l'encontre d'une précédente décision de ce conseil en date du 15 décembre 2001 rendue sur la plainte formée à l'encontre de M. X... par Mme Y, à laquelle l'exposant s'est associé, avait infligé au praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la plainte formée à l'encontre de M. X..., les faits qui lui sont reprochés étant amnistiés ;

2°) statuant au fond, de confirmer la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois prononcée le 25 mai 2002 par le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence Alpes-Côte d'Azur-Corse ;

3°) de mettre à la charge de M. X... la somme de 2 750,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : Le chirurgien-dentiste... doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins ; que, par une motivation suffisante, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui s'est référée aux conclusions de l'expertise ordonnée par le juge civil, a, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique et sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, estimé, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 27 juillet 1967 : Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (...). 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui. (...) ;

Considérant que si M. X... a, comme en ont décidé les juges du fond, méconnu les dispositions précitées de l'article 27, en omettant de solliciter le consentement préalable de sa patiente à l'extraction de trois dents, cette faute, dans les circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ne présentait pas le caractère d'un manquement à l'honneur et à la probité eu égard notamment au fait que cette édentation totale avait pu paraître à M. X... médicalement nécessaire en raison des antécédents dentaires de la patiente pouvant laisser penser que les trois dents restantes allaient à très court terme subir le même sort que les autres ; qu'ainsi, en constatant que la faute commise se trouvait amnistiée en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a entaché sa décision, qu'elle a suffisamment motivée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 2 000 euros que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE versera la somme de 2 000 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Jean-Charles X... et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257623
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 257623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257623.20050627
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