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27/06/2005 | FRANCE | N°257731

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 257731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 octobre 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal la prime de commandement pour

l'année 1998 et, subsidiairement, l'indemnité pour service continu et p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 octobre 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal la prime de commandement pour l'année 1998 et, subsidiairement, l'indemnité pour service continu et postes difficiles, l'indemnité horaire pour travail de nuit et majoration pour travail intensif de nuit et l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui attribuer le bénéfice de ces indemnités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 ;

Vu le décret du 5 avril 1990 ;

Vu le décret n° 97-647 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 ;

Vu le décret n° 98-996 du 5 novembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par Mme X, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'interprétation des textes défendue par le ministre impliquait une violation du principe de l'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ; qu'en faisant sienne l'interprétation du ministre sans répondre à ce moyen, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du cumul de la prime de commandement et de la prime d'expertise au titre de l'année 1998 :

Considérant que, par décret du 7 novembre 1996, une prime de commandement a été attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement issus de l'ancien corps des commandants et officiers de la police nationale ; que le décret du 31 mai 1997 a institué au titre de l'année 1997 une indemnité d'expertise pour les personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police scientifique et technique ; que l'article 7 du décret du 31 mai 1997 a interdit de cumuler l'indemnité d'expertise avec la prime de commandement, prévue par le décret du 7 novembre 1996, alors en vigueur ; que les dispositions du décret du 31 mai 1997 ont été prorogées au titre de l'année 1998 par un décret du 5 novembre 1998, applicable au litige ; qu'à la date à laquelle ce texte est intervenu, le décret du 7 novembre 1996 avait été abrogé par un décret du 27 février 1998, portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; qu'en prorogeant notamment les dispositions de l'article 7 du décret du 31 mai 1997, le décret du 5 novembre 1998 a interdit de cumuler l'indemnité d'expertise au titre de l'année 1998 avec la nouvelle prime de commandement ; que ce dernier décret a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, exclure du bénéfice de la prime de commandement les fonctionnaires de la police nationale qui, en fonction dans les laboratoires de la police et percevant la prime d'expertise, se trouvent placés dans une situation différente des autres fonctionnaires de la police nationale ; que Mme X, qui était en fonction au laboratoire scientifique et technique de la police de Paris en 1998 et avait perçu, à ce titre la prime d'expertise, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la prime de commandement à laquelle elle estimait pouvoir prétendre au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions subsidiaires :

En ce qui concerne l'indemnité pour services continus et postes difficiles :

Considérant que l'indemnité pour services continus et postes difficiles allouée à certains personnels de la police nationale a été instituée par un décret du 5 avril 1990 qui n'a pas été publié au Journal officiel, sans que des circonstances particulières aient justifié l'absence de publication régulière de ce texte ; que par suite et alors même que Mme X aurait été bénéficiaire de cette indemnité en 1996, elle ne saurait se prévaloir des dispositions dudit décret ;

En ce qui concerne l'indemnité horaire pour travail de nuit et majoration pour travail intensif de nuit et l'indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés :

Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mars 1998 qui n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de garantir aux agents ne bénéficiant plus de la prime de commandement une reconduction à l'identique des indemnités qu'ils percevaient antérieurement ; qu'au surplus, Mme X n'établit pas les sujétions particulières auxquelles elle aurait été soumise en 1998 et qui eussent été de nature à justifier les avantages qu'elle demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme X la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 février 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257731
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 257731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257731.20050627
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