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27/06/2005 | FRANCE | N°258402

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 258402


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure d'assurer l'honnêteté de l'information conformément à l'article 9 de la convention applicable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure d'assurer l'honnêteté de l'information conformément à l'article 9 de la convention applicable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM a été autorisée par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 septembre 2002 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Méditerranée FM ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention qu'elle a signée le même jour avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, elle s'est engagée à assurer l'honnêteté de l'information ; qu'aux termes de l'article 21 de cette convention : Le conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure ;

Considérant que, par la décision attaquée du 22 avril 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 21 précité, mis la société en demeure d'assurer l'honnêteté de l'information conformément à l'article 9 de la convention du 17 septembre 2002 ;

Considérant que les mises en demeure prises en application d'une convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre délivrée en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n'ont à être précédées d'aucune procédure préalable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mise en demeure attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire doit être écarté ;

Considérant que si l'article 19 de la convention précitée en date du 17 septembre 2002 fait obligation au service Méditerranée FM d'enregistrer et de conserver les programmes qu'il diffuse, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut, aux termes de l'article 20 de la même convention … à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention, procède par ses propres moyens à des enregistrements des programmes diffusés, afin d'assurer sa mission de contrôle et de vérifier, sur ces bases, le respect par le service autorisé des obligations qui lui sont imposées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de procédure n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de transmettre au titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion, avant de lui adresser une mise en demeure, la transcription des enregistrements ainsi effectués ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service Méditerranée FM, au cours de deux émissions diffusées à une semaine d'intervalle, a diffusé à l'antenne de manière répétée une information inexacte et non vérifiée relative au décès ou à l'hospitalisation dans un état critique d'un chef d'Etat étranger, sans rectifier cette information erronée ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu sans appréciation erronée des circonstances de l'espèce rappeler à la société requérante l'obligation à laquelle elle est tenue d'assurer l'honnêteté de l'information, conformément à l'article 9 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 avril 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SAPRODIF MEDITERRANEE FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE CSA SUR L'HONNÊTETÉ DE L'INFORMATION DIFFUSÉE PAR UN SERVICE AUTORISÉ DE RADIO-DIFFUSION SONORE.

54-07-02-03 Le juge soumet à un contrôle normal l'appréciation portée par le conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'honnêteté de l'information diffusée par un service autorisé de radio-diffusion sonore.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION - A) CONTRÔLE DES OBLIGATIONS DU SERVICE AUTORISÉ - ENREGISTREMENT PAR LE CSA DES PROGRAMMES DIFFUSÉS - LÉGALITÉ - B) HONNÊTETÉ DE L'INFORMATION DIFFUSÉE - APPRÉCIATION PAR LE CSA - CONTRÔLE NORMAL.

56-04-01-02 a) L'obligation imposée par convention à un service autorisé d'enregistrer et de conserver les programmes qu'il diffuse ne fait pas obstacle à que le conseil supérieur de l'audiovisuel procède par ses propres moyens à des enregistrements des programmes diffusés, afin d'assurer sa mission de contrôle et de vérifier, sur ces bases, le respect par le service autorisé des obligations qui lui sont imposées.,,b) Le juge soumet à un contrôle normal l'appréciation portée par le conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'honnêteté de l'information diffusée par un service autorisé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 258402
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258402
Numéro NOR : CETATEXT000008229917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;258402 ?
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