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27/06/2005 | FRANCE | N°259686

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 259686


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d

e 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 193 de la loi du 17 janvier 2002 : Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecins du travail et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. / Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales. / L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret attaqué du 24 juin 2003 a été pris sur le fondement de ces dernières dispositions ;

Considérant que si l'article 22 de la Constitution dispose que Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution , le décret attaqué qui détermine en application de l'article L. 241-2 du code du travail les conditions dans lesquelles il est fait appel aux intervenants en prévention des risques professionnels, n'impliquait pas que le ministre chargé de la santé prenne les mesures réglementaires ou individuelles que comportait nécessairement l'exécution du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;

Considérant, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, la convention passée entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, selon l'article R. 241-1-4 issu du décret attaqué, l'habilitation de l'intervenant est accordée par un organisme collégial en fonction notamment des garanties d'indépendance présentées par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d' incompétence négative en ce qu'il n'aurait pas prévu les dispositions garantissant l'indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10 du même code : La procédure de mise en demeure prévue à l'article L 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :/(...) A l'obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions ; que le décret contesté dont le seul objet est de fixer les modalités d'appel par les services de santé au travail, aux compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail, dans des conditions permettant de garantir les règles d'indépendance des professions médicales et d'indépendance des personnes ou organismes associés, n'est pas contraire au principe de l'exercice personnel de ses fonctions par le médecin du travail, posé à l'article L. 241-10 précité ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué : Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de services mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet, de remettre en cause la compétence principale des services de santé au travail pour faire appel, en liaison avec les entreprises concernées à des intervenants en prévention des risques professionnels ; qu'il suit de là qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1-7 introduit dans le code du travail par le décret attaqué : Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail (...) ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 241-2 du code du travail ni d'aucune autre disposition que le médecin du travail devrait être consulté sur le contenu de la convention mentionnée au II de l'article R. 241-1-1 du code du travail passée entre l'employeur et l'intervenant en prévention des risques professionnels, ni que le service de santé au travail de l'entreprise devrait pouvoir solliciter auprès du collège compétent le retrait de l'habilitation accordée à l'intervenant ; que, par suite, le décret attaqué n'est entaché d'aucune illégalité en ce qu'il ne prévoit pas de telles dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 259686
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259686
Numéro NOR : CETATEXT000008231436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;259686 ?
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