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27/06/2005 | FRANCE | N°262028

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 262028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2003 et 19 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno GOISLARD D, demeurant ..., Mme Djamila X, demeurant ..., M. Albert Y, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant 1..., M. Georges A, demeurant Lot Pas des Tours, ..., Mme Michelle B, demeurant ..., M. André C, demeurant ..., l'ASSOCIATION CONVERGENCE ECOLOGIQUE DU PAYS DE GARDANNE, dont le siège est ..., le COMITE D'INTERETS DES QUARTIERS SAINT-ANTOINE, LES BASTIDES, PLAN D'AOU A MARSEILLE, dont le siège est à La Ber

gerie, 3, chemin de la Martine à Marseille (13015), le COM...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2003 et 19 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno GOISLARD D, demeurant ..., Mme Djamila X, demeurant ..., M. Albert Y, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant 1..., M. Georges A, demeurant Lot Pas des Tours, ..., Mme Michelle B, demeurant ..., M. André C, demeurant ..., l'ASSOCIATION CONVERGENCE ECOLOGIQUE DU PAYS DE GARDANNE, dont le siège est ..., le COMITE D'INTERETS DES QUARTIERS SAINT-ANTOINE, LES BASTIDES, PLAN D'AOU A MARSEILLE, dont le siège est à La Bergerie, 3, chemin de la Martine à Marseille (13015), le COMITE DES INTERETS DU QUARTIER DE SAINTE-MARTHE, dont le siège est 2, rue Berthelot à Marseille (13014) ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 25 septembre 2003 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction liés au projet de modernisation de la ligne ferroviaire entre Marseille et Aix-en-Provence et de création de trois nouvelles gares à Picon-Busserine, Saint-Joseph et Saint-Antoine et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Marseille, Septèmes-les-Vallons, les Pennes-Mirabeau, Bouc-Bel-Air, Simiane et Gardanne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 2003-767 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau Ferré de France,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la région Provence ;Alpes ;Côte d'Azur :

Considérant que la région Provence ;Alpes ;Côte d'Azur a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300 ;2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (…) c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ; qu'aux termes du II du même article : Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune ; qu'enfin, l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées la création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;

Considérant que l'opération envisagée, consistant en la modernisation de la ligne ferroviaire entre Marseille et Aix-en-Provence, nécessitait l'engagement de la procédure de concertation prévue à l'article L. 300 ;2 du code de l'urbanisme en tant qu'elle concernait le réaménagement des gares de Sainte-Marthe, de Septème-les-Vallons, de Simiane-Collongue et de Gardanne ainsi que la création des gares de Picon-Busserine, de Saint-Joseph-le-Castellas et de Saint-Antoine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation a été conduite dans les communes ou groupement de communes concernées du 22 octobre au 9 novembre 2001, avec notamment l'exposition des projets, des rencontres avec ses maîtres d'ouvrages et la mise à disposition de registres publics ; que cette concertation, organisée avant l'ouverture de l'enquête publique, a été engagée avant que les opérations d'aménagement relatives aux gares ferroviaires concernées par le projet ne soient arrêtées et que ne soient pris les actes conduisant à leur réalisation effective ; que sa durée a été suffisante ; qu'elle a permis aux personnes intéressées de s'informer sur le projet d'ensemble et d'émettre des observations dont certaines ont été prises en compte par les maîtres d'ouvrages en ce qui concerne notamment le bruit, l'accès aux gares et la sécurité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. / 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82 ;1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (…) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête comportait une appréciation sommaire des dépenses par rubriques principales de dépenses et par types de fonctionnalités ; qu'ont été pris en compte, au titre des travaux de génie civil, les travaux de réaménagement des voiries routières aux passages à niveau supprimés et la création de parkings ; que n'avaient en revanche pas à figurer les dépenses liées à la création d'un pôle d'échange à Plan de Campagne, envisagé pour l'avenir mais qui ne fait pas partie du projet soumis à l'enquête publique ;

Considérant que l'étude d'impact qui figure au dossier soumis à l'enquête répond aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ; qu'elle indique notamment les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de la modernisation de la ligne ferroviaire ; que les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre, sont clairement exposés ; que l'étude d'impact présente une analyse de l'interception des écoulements hydrauliques du fait de la réalisation ou de la modification des ouvrages d'art et du risque de pollution des eaux ; que l'étude prend en compte le risque de sismicité du site, qui est regardé comme non significatif ; que l'étude présente une analyse suffisante des mesures envisagées par les maîtres d'ouvrage pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement en ce qui concerne les écoulements des eaux souterraines, les vibrations générées par le trafic ferroviaire et les atteintes au patrimoine culturel ;

Considérant que l'enquête publique a été ouverte par un arrêté du 21 janvier 2002 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du décret du 1er août 2003 modifiant le décret du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, qui, en vertu de l'article 13 du décret, ne s'appliquent pas aux procédures en cours lorsque la décision prescrivant l'enquête a été publiée avant le 1er novembre 2003 ;

Considérant que, si des études d'aménagement de la ligne ferroviaire de Marseille à Aix-en-Provence avaient été menées par le passé par diverses personnes publiques, seul le projet présenté a été réellement envisagé dans le cadre de l'enveloppe financière prévue pour la modernisation de la ligne ferroviaire Marseille/Gardanne/Aix-en-Provence par le contrat de plan passé entre l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les années 2000-2006 ; que, dès lors, l'étude d'impact n'avait pas à présenter les raisons ayant conduit à retenir le projet présenté de préférence à d'autres partis d'aménagement ; qu'il en est de même s'agissant de l'évaluation socio-économique réalisée en application des dispositions du décret du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;

Considérant que si le projet est présenté par les maîtres d'ouvrages comme la première phase d'amélioration de la desserte ferroviaire entre Marseille et Aix, les phases ultérieures ne sont ni définies ni programmées ; que, dès lors, ni l'étude d'impact ni l'évaluation socio-économique n'avaient à comporter une appréciation de leur impact ;

Considérant que la commission d'enquête a émis un avis motivé à l'issue de l'analyse précise et complète du projet, des critiques qui lui sont faites et des réponses des maîtres d'ouvrage ;

Considérant que l'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code de l'environnement l'article L. 126-1 aux termes duquel : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée… ; que, cependant, aux termes de l'article L. 11 ;1 ;1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif aux projets publics de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages rendant nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers : « 2. si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet » ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'opération litigieuse n'aurait pas fait l'objet de la déclaration de projet mentionnée à l'article L. 126 ;1 du code de l'environnement manque en fait ; que, de surcroît, l'article 146 de la loi précitée du 27 février 2002 dispose que : Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer aux projets en cours à la date de la publication de la loi qu'après la publication du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions fixées par ce décret ; qu'à la date où a été pris l'acte déclaratif d'utilité publique ici attaqué, le décret prévu par l'article 146 précité n'était pas intervenu ; que, par suite, l'opération en cause revêtant le caractère d'un projet en cours au sens des dispositions précitées de la loi du 27 février 2002, l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'eu égard aux procédures de concertation et d'enquête publique qui l'ont précédé, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement en vertu desquelles chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;

Considérant que la modernisation de la ligne ferroviaire Marseille/Gardanne/Aix-en-Provence a pour but d'améliorer les conditions de transport des habitants de l'aire métropolitaine marseillaise ; qu'elle permettra le développement des transports en commun par la création de nouveaux points d'arrêts, par l'augmentation de la fréquence des trains régionaux et par une amélioration du service, notamment sa fiabilité ; qu'elle contribuera ainsi à remédier à la saturation du réseau routier dans le secteur ; que compte tenu de l'importance des avantages que les populations des communes intéressées retireront de l'amélioration de la ligne ferroviaire, ainsi que des précautions prises, notamment pour limiter les nuisances sonores infligées aux riverains, les inconvénients du projet litigieux et son coût ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme que l'établissement Réseau Ferré de France et la région Provence ;Alpes ;Côte d'Azur demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la région Provence ;Alpes Côte d'Azur est admise.

Article 2 : La requête susvisée est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement Réseau Ferré de France et de la région Provence ;Alpes Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno D, à Mme Djamila X, à M. Albert Y, à M. Michel Z, à M. Georges A, à Mme Michelle B, à M. André C, à l'ASSOCIATION CONVERGENCE ECOLOGIQUE DU PAYS DE GARDANNE, au COMITE D'INTERETS DES QUARTIERS SAINT-ANTOINE, LES BASTIDES, PLAN D'AOU, au COMITE DES INTERETS DU QUARTIER DE SAINTE-MARTHE, à l'établissement Réseau Ferré de France, à la SNCF, aux communes de Simiane, Marseille, Septèmes-les-Vallons, Les Pennes-Mirabeau, Bouc-Bel-Air et Gardanne, à la région Provence ;Alpes ;Côte d'Azur, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262028
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - ARTICLE 144 DE LA LOI DU 27 FÉVRIER 2002 RELATIVE À LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ - CODIFIÉ À L'ARTICLE L - 126-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT.

01-08-01-02 L'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code de l'environnement l'article L. 126-1 aux termes duquel : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (...). L'article 146 de la même loi prévoit par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne pourra s'appliquer aux projets en cours à la date de publication de la loi qu'après la publication du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions prévues par ce décret.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NOTIONS GÉNÉRALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LÉGISLATIONS - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE TENANT LIEU DE DÉCLARATION DE PROJET (ART - L - 126-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) DANS LE CAS OÙ L'EXPROPRIATION EST POURSUIVIE AU PROFIT DE L'ETAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

34-01-03 L'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code de l'environnement l'article L. 126-1 aux termes duquel : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (...). Toutefois, aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages rendant nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers : 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. Il en résulte qu'une opération exigeant des expropriations au profit de l'Etat ou d'un de ses établissements publics et qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique n'a pas à faire l'objet de la déclaration de projet prévue par l'article L. 126-1 du code de l'environnement.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ RESPONSABLE DU PROJET DE SE PRONONCER - PAR UNE DÉCLARATION DE PROJET - SUR L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L'OPÉRATION PROJETÉE (ART - L - 126-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ISSU DE L'ARTICLE 144 DE LA LOI DU 27 FÉVRIER 2002) - A) APPLICATION DE CETTE OBLIGATION AUX PROJETS EN COURS SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION D'UN DÉCRET D'APPLICATION - B) EXCEPTION À CETTE OBLIGATION - CAS OÙ L'OPÉRATION A DONNÉ LIEU À DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE EN VUE D'EXPROPRIATION AU PROFIT DE L'ETAT OU D'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (ART - L - 11-1-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE).

44-06 L'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code de l'environnement l'article L. 126-1 aux termes duquel : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (...).,,a) L'article 146 de la même loi prévoit par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne pourra s'appliquer aux projets en cours à la date de publication de la loi qu'après la publication du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions prévues par ce décret.,,b) Par ailleurs, aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages rendant nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers : 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. Il en résulte qu'une opération exigeant des expropriations au profit de l'Etat ou d'un de ses établissements publics et qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique n'a pas à faire l'objet de la déclaration de projet prévue par l'article L. 126-1 du code de l'environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262028.20050627
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