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27/06/2005 | FRANCE | N°262199

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 262199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORLEANS, représentée par son maire ; la VILLE D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Bernard X, a annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif d'Orléans qui a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de péril du maire d'Orléans du 2 août 2001 prescrivan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORLEANS, représentée par son maire ; la VILLE D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Bernard X, a annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif d'Orléans qui a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de péril du maire d'Orléans du 2 août 2001 prescrivant la réalisation de travaux de consolidation de la cavité située en sous-sol du terrain dont il est propriétaire 9, rue Eugène Fousset à Orléans et d'autre part lui a accordé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté ;

2) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par M. X ;

3) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la VILLE D'ORLEANS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que l'arrêté de péril du maire d'Orléans en date du 2 août 2001, mettant en demeure M. X de faire cesser dans un délai de trois mois le péril représenté par le terrain bâti dont il est propriétaire, est intervenu à la suite du constat que le toit de galeries souterraines d'une ancienne carrière située sous le terrain d'assise de cet immeuble s'était effondré en plusieurs points, a considéré que cet arrêté n'était pas motivé par l'état de l'immeuble lui-même mais par le risque d'effondrement du terrain sur lequel il est implanté ; que, ce faisant, tant en ce qui concerne la nature et l'origine du péril que la consistance des édifices qui en sont la cause, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dont l'origine remonte à l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, range parmi les buts assignés à la police municipale : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que … les éboulements de terre ou de rochers… de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; que l'article L. 2212-4 du même code, dont l'origine remonte à l'article 7 de la loi du 21 juin 1898, dispose que son premier alinéa qu'En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; qu'en pareil cas, il est spécifié au second alinéa du même article que le maire informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ;

Considérant que les pouvoirs ainsi reconnus au maire, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;

Considérant que la cour, à qui il appartenait de rechercher, pour apprécier la légalité de l'arrêté du maire d'Orléans pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, si le danger menaçant l'immeuble faisant l'objet de la procédure de péril résultait d'une cause extérieure à celui-ci ou d'une cause qui lui était propre n'était pas tenue de répondre au moyen soulevé devant elle par la VILLE D'ORLEANS tiré de ce que le danger n'aurait pas été d'origine naturelle et aurait été provoqué par l'exploitation passée d'une carrière résultant du fait de l'homme, lequel était inopérant ; qu'elle a estimé par une appréciation souveraine des faits qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la conception et l'exécution de l'immeuble appartenant à M. X auraient été inadaptées au terrain d'assise ; qu'en regardant les affaissements affectant le toit des galeries souterraines anciennement aménagées pour l'exploitation d'une carrière, situées à une profondeur de plus d'une dizaine de mètres, comme constitutifs de la cause extérieure d'où résultait le danger de l'immeuble en cause, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; qu'elle a, par suite, jugé sans erreur de droit que s'il appartenait au maire d'Orléans, par application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances étrangères à l'immeuble lui-même, c'est à tort qu'il avait engagé la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté de péril du 2 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la VILLE D'ORLEANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la VILLE D'ORLEANS la somme de 1 500 euros que l'avocat de M. X demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE D'ORLEANS est rejetée.

Article 2 : La VILLE D'ORLEANS versera à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correpondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORLEANS, à M. Bernard X au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SÉCURITÉ - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE - PROCÉDURE DE PÉRIL - CHAMP D'APPLICATION - CRITÈRE EXCLUSIF - DANGER PROVENANT À TITRE PRÉPONDÉRANT DE CAUSES PROPRES À L'IMMEUBLE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE INOPÉRANT DU CRITÈRE TIRÉ DE L'ORIGINE NATURELLE OU ARTIFICIELLE DU DANGER [RJ1].

135-02-03-02-02-02-01 Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Il n'y a pas lieu, pour déterminer les champs respectifs de ces deux procédures, d'avoir recours à un critère tiré de l'origine naturelle ou artificielle du danger.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SÉCURITÉ PUBLIQUE - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE - PROCÉDURE DE PÉRIL - CHAMP D'APPLICATION - CRITÈRE EXCLUSIF - DANGER PROVENANT À TITRE PRÉPONDÉRANT DE CAUSES PROPRES À L'IMMEUBLE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE INOPÉRANT DU CRITÈRE TIRÉ DE L'ORIGINE NATURELLE OU ARTIFICIELLE DU DANGER [RJ1].

49-04-03-02-01 Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Il n'y a pas lieu, pour déterminer les champs respectifs de ces deux procédures, d'avoir recours à un critère tiré de l'origine naturelle ou artificielle du danger.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 janvier 1997, Hugenschmitt, T. p. 670 ;

7 février 2003, Commune de Beugnatre, T. p. 678, en tant que ces décisions retiennent le critère tiré du caractère propre ou étranger à l'immeuble pour définir le champ de la procédure de péril ;

ab. jur ces mêmes décisions en tant qu'elles retiennent le critère tiré du caractère artificiel ou naturel du danger en cause.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 262199
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262199
Numéro NOR : CETATEXT000008235002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;262199 ?
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