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27/06/2005 | FRANCE | N°262479

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 262479


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite afin de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, les conditions dans lesquelles la pension lui a été concédée et

de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la date de prise d'effe...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite afin de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, les conditions dans lesquelles la pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la date de prise d'effet avec intérêts à compter de la date de réception de sa requête gracieuse et capitalisation une année après si le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé à cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la pension de retraite a été liquidée par un arrêté du 30 juin 2003, a, par lettre en date du 1er septembre 2003, sollicité la révision de sa pension afin de bénéficier d'une bonification pour les trois enfants qu'il a élevés ; que si M. X conteste la légalité de la lettre du 8 octobre 2003 du ministre de la défense, qui a le caractère d'une décision d'attente ne faisant pas grief, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant plus de deux mois ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont plus applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de retraite de M. X, ayant été liquidée par un arrêté du 30 juin 2003 et sa radiation des cadres étant intervenue le 18 août 2003, soit après le 28 mai 2003, l'intéressé entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que le requérant ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice de cette bonification ; que le moyen tiré de ce que ces nouvelles dispositions ne seraient pas entrées en vigueur à la date à laquelle il a présenté sa requête faute d'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'elles prévoient pour leur application doit être écarté dès lors qu'à la date de la présente décision ce décret est intervenu ;

Considérant, il est vrai, que le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. X, et qui stipule que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive de cette créance, certaine dans son principe et son montant, les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant que, si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend également se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue à une date antérieure à la demande présentée par l'intéressé le 1er septembre 2003, alors qu'il n'existait aucun litige entre M. X et l'Etat sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat ; qu'ainsi, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin de condamnation de l'Etat à lui verser certaines sommes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262479
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262479.20050627
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