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27/06/2005 | FRANCE | N°262681

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 262681


Vu 1°), sous le n° 262681, la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, dont le siège est Moulin Notre-Dame avenue du Moulin de Notre-Dame à Avignon (84000), l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, dont le siège est 22 avenue de la République à Roquefort Labedou

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Vu 1°), sous le n° 262681, la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, dont le siège est Moulin Notre-Dame avenue du Moulin de Notre-Dame à Avignon (84000), l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, dont le siège est 22 avenue de la République à Roquefort Labedoule (13830) et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES dont le siège est 87 quai de la Marne à Joinville ;le ;Pont (94430) ; l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES demandent au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas entre le PR 4 + 040 de cette voie et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, conférant le caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35 et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon dans le département de Vaucluse, des Angles dans le département du Gard, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane dans le département des Bouches-du-Rhône et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles et, d'autre part, l'arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard en date du 8 août 2003 autorisant la réalisation des travaux hydrauliques liés à la liaison est-ouest au sud d'Avignon entre le giratoire des Angles et la RN7 dans le quartier de L'Amandier, dénommée voie LEO, et de la déviation de la RN 570 à Rognonas ;

Vu 2°), sous le n° 262729, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2003 et le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE ROGNONAS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas entre le PR 4 + 040 de cette voie et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, conférant le caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35 et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon dans le département de Vaucluse, des Angles dans le département du Gard, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane dans le département des Bouches-du-Rhône et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 262822, la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON, dont le siège est chemin Saint-Pierre de Fraisse à Montfavet (84140), Mmes Yvonne et Jacqueline X, demeurant ... et M. Roger Y, demeurant Chemin de l'Amandier n° 3143 à Montfavet (84140) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON, Mmes Yvonne et Jacqueline X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas entre le PR 4 + 040 de cette voie et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, conférant le caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35 et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon dans le département de Vaucluse, des Angles dans le département du Gard, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane dans le département des Bouches-du-Rhône et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles ;

2° à titre subsidiaire, de l'annuler en tant seulement qu'il déclare d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la directive 92/43/ CE du Conseil du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du ministre de l'équipement et du ministre de l'écologie et de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES, enregistrée sous le n° 262681, la requête de la COMMUNE DE ROGNONAS enregistrée sous le n° 262729 et la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON, Mme Yvonne X, Mme Jacqueline X et M. Roger Y, enregistrée sous le n° 262822, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de la Ligue de protection des oiseaux et des associations ASSER, FARE SUD et DDARD :

Considérant que la Ligue de protection des oiseaux, d'une part, et les associations ASSER, FARE SUD et DDARD, d'autre part, ont intérêt à l'annulation du décret du 16 octobre 2003 attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison Est-Ouest au Sud d'Avignon ainsi que de la déviation de la RN 570 à Rognonas, conférant le caractère de voie express à cette liaison et à cette déviation et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon, des Angles, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à l'encontre de la requête n° 262681 :

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre chargé de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique des travaux qui font l'objet du décret attaqué n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par ce ministre, le décret attaqué serait entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne le moyen relatif à la procédure d'instruction mixte :

Considérant que l'instruction mixte à l'échelon central conduite sur le fondement du décret du 4 août 1955, alors en vigueur, pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes a été ouverte en novembre 2001 sur le projet faisant l'objet du décret attaqué ; que le ministre chargé de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ont été consultés sur ce projet par lettres du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 2 novembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction mixte manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen relatif à la procédure de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes intéressées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme (…) la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat (…) de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (…) ; qu'au nombre des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 figurent les chambres d'agriculture qui, aux termes de cet article, (…) assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu par la COMMUNE DE ROGNONAS, les chambres d'agriculture intéressées ont été invitées à participer à des réunions d'examen conjoint du projet, par lettres des 15 et 16 janvier 2002 des préfets de Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône ; que la circonstance alléguée que les chambres d'agriculture n'auraient pas assuré les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées, notamment viticoles, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au dossier d'enquête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard disposaient d'une délégation de signature respectivement de chacun des préfets de ces départements pour la prescription des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique en matière d'expropriation prise sur le fondement de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté interpréfectoral du 13 février 2002 ouvrant l'enquête publique doit être écarté ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comprend obligatoirement, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : … /4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (…) ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84 ;617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 … Lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures… ;

Considérant que les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants sont décrites de façon suffisante par le dossier soumis à l'enquête publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête ait été entachée d'omissions de nature à vicier la procédure ; qu'aucune disposition n'impose par ailleurs que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 : Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984, l'évaluation d'un grand projet d'infrastructures dont la réalisation est prévue en plusieurs tranches doit porter sur la totalité du projet et doit précéder la première tranche ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret, l'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte notamment une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ainsi qu'une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation ; que le document inclus dans le dossier soumis à l'enquête publique et intitulé Evaluation socio-économique contient l'ensemble des éléments qui, en vertu de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, doivent obligatoirement figurer dans l'évaluation prévue par l'article 14 précité de la loi du 30 décembre 1982 ; que s'il résulte des dispositions susmentionnées du décret du 17 juillet 1984 que l'évaluation d'un grand projet d'infrastructures dont la réalisation est prévue en plusieurs tranches doit porter sur la totalité du projet et doit précéder la première tranche, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que la section centrale de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par le décret attaqué, peut être construite et exploitée indépendamment des deux autres sections routières destinées à opérer des raccordements à l'autoroute A7 à l'Est et à l'autoroute A9 à l'Ouest envisagés pour l'avenir et constitue, par elle-même, un grand projet d'infrastructures ayant sa finalité propre ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage (...) Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final ; qu'il est indiqué au chapitre II de la pièce E que l'étude d'impact a été réalisée par le groupe SETEC en collaboration avec la direction départementale de l'équipement de Vaucluse ; que cette désignation des personnes morales auteurs de l'étude doit être regardée comme suffisante alors même qu'elle ne comporte pas la mention du nom des personnes physiques qui ont participé à sa confection sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circulaire du 27 septembre 1993 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'étude indique la date de sa réalisation ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la section centrale de la liaison est-ouest au sud d'Avignon ne pouvait être regardée comme constituant une phase au sens des dispositions susrappelées d'un projet comprenant les deux autres sections routières de la liaison est-ouest au sud d'Avignon ; que, dès lors, l'étude d'impact n'était pas tenue de porter sur les deux autres sections susmentionnées ; qu'au demeurant, ladite étude comportait une analyse des impacts qu'aurait sur l'environnement la réalisation des trois sections ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 2 à 8 de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ; qu'il ressort de l'examen du dossier que l'étude d'impact comporte une analyse de l'état initial de l'environnement comme des impacts du projet sur celui-ci ; qu'elle comporte une analyse suffisante des impacts du projet sur l'agriculture ; que si elle ne prend pas en compte l'effet des polluants dispersés par le vent sur le milieu aquatique, dont il n'est pas contesté qu'il est difficile à évaluer, l'étude comporte une analyse détaillée de l'impact du projet sur les eaux superficielles et énonce avec précision les mesures de protection envisagées pour en réduire les conséquences dommageables ; que cette étude est fondée sur un trafic de 44 000 véhicules par jour, et non de 10 000 véhicules par jour comme le soutient la COMMUNE DE ROGNONAS ; que, de même, une évaluation des risques hydrauliques liés à la réalisation du projet, qui prend en compte les effets de la création de la voie TGV et l'hypothèse d'une crue simultanée du Rhône et de la Durance, a été réalisée et les dispositions tendant à prévenir ces risques mentionnées ; que l'étude d'impact sur les eaux souterraines est suffisante ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces documents que l'étude de la sismicité du site aurait été omise ou mentionnée de manière incomplète ; que la circonstance que l'enquête publique ait mis en évidence des difficultés relatives au raccordement de la voie nouvelle avec les voies existantes, notamment au carrefour dit des Amandiers, est sans influence sur la légalité de la procédure dès lors que l'étude d'impact comportait une analyse suffisamment précise du tracé et des implications de son intégration dans le réseau routier ;

Considérant que l'étude d'impact comporte une analyse sommaire de l'état initial du site en ce qui concerne les espaces naturels de loisir ; qu'elle signale l'existence d'une base nautique de pratique du canoë kayak, au niveau du seuil 68 sur la Durance et en aval de ce seuil ; que les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement au regard de ces activités est regardé comme faible à moyenne selon les deux variantes de franchissement de la Durance étudiées au niveau du seuil 68 ; que l'étude d'impact ne se prononce, en revanche, pas sur les mesures compensatoires ou correctrices à cet égard ; que ces insuffisances, qui ont par ailleurs fait l'objet d'observations approfondies de la part des associations requérantes à la commission d'enquête, ne revêtent cependant pas un caractère substantiel de nature à vicier la procédure d'enquête publique ; que la circonstance que les activités de canoë kayak sur la base nautique située au niveau du seuil 68 sur la Durance et en aval de ce seuil aient fait l'objet d'une analyse détaillée par l'étude d'impact distincte, réalisée en application des dispositions relatives au régime d'autorisation administrative des ouvrages hydrauliques institué par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977 que l'étude ou la notice d'impact figurant au dossier d'enquête précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique indique les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues, dont la cohérence et la pertinence ne sont pas sérieusement contestées, détermine les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure remodelée, mentionne les méthodes de calcul utilisées et indique les mesures de protection envisagées destinées à limiter le niveau maximal de bruit conformément aux seuils prévus par l'arrêté du 5 mai 1995 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude aurait méconnu les dispositions précitées du décret du 12 juillet 1977 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête publique :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet précise par arrêté : (…) 2°) Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. ; que s'il est soutenu que le dossier d'enquête n'a été mis à la disposition du public dans les mairies des communes concernées qu'aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, cette circonstance n'a pas entraîné une méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-4, dès lors que les personnes intéressées n'ont pas été empêchées de présenter leurs observations ; que les circonstances alléguées que le dossier soit volumineux et complexe et qu'il ne puisse être photocopié ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;

En ce qui concerne le rapport de la commission d'enquête :

Considérant que la commission d'enquête a émis un avis motivé à l'issue de l'analyse précise et complète du projet, des critiques qui lui ont été faites et des réponses du maître de l'ouvrage ; que le moyen tiré de ce que cet avis serait impartial n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que la commission d'enquête n'était pas tenue de se prononcer sur chacune des objections qui étaient faites au projet ; qu'elle a répondu aux observations relatives à la pratique du canoë kayak sur la Durance au niveau du seuil 68 et en aval, en relevant qu'une aide devait être apportée à la fréquentation du site et au maintien pendant les travaux des ressources des associations en charge de ces activités, et en invitant ces associations à se mettre en relation avec le gestionnaire du domaine public fluvial et le maître de l'ouvrage afin de définir les solutions à apporter pour l'exercice de ces activités à l'issue des travaux ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que le rapport de la commission d'enquête a été déposé à la préfecture le 5 juillet 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la clôture des enquêtes, délai prévu à l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation, cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;

En ce qui concerne l'avis de la Commission européenne :

Considérant qu'un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 27 avril 2003 a désigné comme site NATURA 2000 la zone de la Basse ;Durance ; que l'étude d'impact analyse précisément l'incidence du projet sur ce site ; qu'il en résulte que le projet n'aura pas d'incidences significatives sur les habitats et les espèces remarquables de cette zone ; que, par suite, et dès lors que le projet autorisé par le décret attaqué ne porte pas atteinte à l'état de conservation du site, l'avis de la Commission européenne prévu par l'article L. 414 ;4 ;IV du code de l'environnement n'avait pas à être recueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les crédits affectés au projet litigieux aurait été gelés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect des biens des personnes aurait été méconnu par suite de la suspension de la réalisation effective du projet, manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage : Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive ; que, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE ROGNONAS, les objectifs ainsi fixés par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 n'ont pas pour objet ni pour effet d'empêcher toute opération d'aménagement dans les zones qu'elle concerne ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments détaillés figurant dans l'étude d'impact que le projet n'aura pas d'incidence significative sur les habitats et les espaces remarquables de la zone importante pour la conservation des oiseaux de la Basse Durance, que traverse la voie projetée au niveau du seuil 68 de la Durance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212 ;1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1. Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre (…) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée Corse insiste, s'agissant des sports et loisirs liés à l'eau douce, sur la nécessaire continuité de la circulation à l'amont et à l'aval des ouvrages et préconise à cette fin la mise en place autant que possible de glissières (passes à canoë) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux porte atteinte à la continuité de la circulation par voie d'eau ni qu'il méconnaisse les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-12 du code de l'environnement, En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ; que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la circulation sur la Durance ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 214-12 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, ont pour objet d'améliorer le réseau de transport de l'agglomération d'Avignon, en facilitant la desserte de la nouvelle gare TGV et de la zone d'activité de la Courtine située au sud de la ville et en participant à l'amélioration générale du trafic, qui est actuellement de l'ordre de 31 000 à 45 000 véhicules/jour en différents points de son tracé ; que compte tenu de l'importance des avantages que les populations des communes intéressées retireront de l'amélioration du réseau routier, ainsi que de l'ensemble des précautions prises pour mener à bien ce projet, et malgré son coût global nécessairement élevé eu égard aux caractéristiques de l'environnement et aux mesures de protection envisagée, ainsi que les atteintes à la propriété privée, son impact sur l'agriculture et les nuisances sonores qu'il génère, les inconvénients du projet litigieux ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, notamment par rapport à d'autres tracés envisagés ou envisageables ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 262681 dirigées contre l'arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard en date du 8 août 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard en date du 8 août 2003 autorisant la réalisation des travaux hydrauliques liés à la construction d'une liaison routière au sud d'Avignon a été publié le 20 août 2003 au recueil des actes des préfectures ; que la requête n° 262681 présentée par l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 décembre 2003 ; que, dès lors, les conclusions de cette requête dirigée contre l'arrêté interpréfectoral précité en date du 8 août 2003 pris en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, qui constitue une décision administrative distincte du décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison Est-Ouest au Sud d'Avigon, ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants des requêtes n° 262729 et n° 262822 ainsi qu'à la Ligue de protection des oiseaux et aux associations ASSER, FARE SUD et DDARD les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner ces mêmes personnes ainsi que, dans la requête n° 262681, les associations requérantes, à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Ligue de protection des oiseaux et des associations ASSER, FARE SUD, et DDARD sont admises.

Article 2 : Les requêtes n°s 262681, 262729 et 262822 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de l'écologie et du développement durable ainsi que celles de la Ligue de protection des oiseaux et des associations ASSER, FARE SUD et DDARD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, à l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, au COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, à la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, à la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES, à la COMMUNE DE ROGNONAS, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON, à Mmes Yvonne et Jacqueline X, à M. Roger Y, à la commune d'Avignon, à la commune des Angles, à la commune de Châteaurenard, à la commune de Barbentane, à la Ligue de protection des oiseaux, à l'association ASSER, à l'association FARE SUD, à l'association DDARD, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262681
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NOTIONS GÉNÉRALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LÉGISLATIONS - LÉGISLATION DE L'URBANISME - MISE EN COMPATIBILITÉ DES PLANS LOCAUX D'URBANISME DANS LE CADRE D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - CONSULTATION DES CHAMBRES D'AGRICULTURE - OBLIGATION POUR CES DERNIÈRES D'ASSURER LA LIAISON AVEC LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTÉRESSÉES - INCIDENCE DU NON-RESPECT DE CETTE OBLIGATION SUR LA LÉGALITÉ DU DÉCRET PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - ABSENCE.

34-01-03-01 Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, (…) la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat ( …) de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (…). Au nombre des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 figurent les chambres d'agriculture qui, aux termes de cet article, (…) assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Toutefois, la circonstance que les chambres d'agriculture dûment consultées n'auraient pas assuré les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées est sans influence sur la légalité du décret portant déclaration d'utilité publique d'une opération et mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - LÉGALITÉ DES PLANS - MODIFICATION ET RÉVISION DES PLANS - MODIFICATION DU PLAN PAR UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - MISE EN COMPATIBILITÉ D'UN PLU DANS LE CADRE D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - CONSULTATION DES CHAMBRES D'AGRICULTURE - OBLIGATION POUR CES DERNIÈRES D'ASSURER LA LIAISON AVEC LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTÉRESSÉES - INCIDENCE DU NON-RESPECT DE CETTE OBLIGATION SUR LA LÉGALITÉ DU DÉCRET PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - ABSENCE.

68-01-01-01-02-03 Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, (…) la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat ( …) de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (…). Au nombre des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 figurent les chambres d'agriculture qui, aux termes de cet article, (…) assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Toutefois, la circonstance que les chambres d'agriculture dûment consultées n'auraient pas assuré les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées est sans influence sur la légalité du décret portant déclaration d'utilité publique d'une opération et mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262681
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262681.20050627
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