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27/06/2005 | FRANCE | N°262833

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 juin 2005, 262833


Vu le jugement en date du 5 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 2001, présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demandait au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2001 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de lui communiquer les documents écrits cont

enus dans le dossier que détient la Commission concernant sa demande d'acc...

Vu le jugement en date du 5 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 2001, présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demandait au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2001 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de lui communiquer les documents écrits contenus dans le dossier que détient la Commission concernant sa demande d'accès aux fichiers informatisés judiciaires et policiers le concernant ;

2°) d'enjoindre au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer ces documents dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 F (30,5 euros) par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés une somme de 2 000 F (305 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande… ; que le I de l'article 6 de cette même loi dispose que : Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte… / à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 décembre 2000, M. X a demandé au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui transmettre l'ensemble des écrits détenus par la commission relatifs à la demande déposée par lui le 31 octobre 1999 tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans les fichiers de police ; que cette demande doit être regardée comme exercée dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ; qu'à la suite de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 mars 2001, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a décidé de communiquer à M. X l'ensemble des informations contenues dans ce dossier, à l'exception du document intitulé investigations à la direction générale de la police nationale et du bordereau retraçant les visites effectuées dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect conformément à l'article 39 alors en vigueur de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas au juge administratif d'être éclairé sur le caractère communicable de ces deux derniers documents, appréciation qui dépend de la question de savoir si leur communication est de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit la production des documents litigieux à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire, sans que, compte tenu de l'objet même du litige, communication de ces pièces soit donnée à M. X ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Est ordonnée, avant dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production par la Commission nationale de l'informatique et des libertés à la dixième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision, du document intitulé investigations à la direction générale de la police nationale et du bordereau retraçant les visites effectuées dans le cadre de l'exercice du droit d'accès indirect conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en vigueur à la date de la décision attaquée, contenus dans le dossier de M. X. Cette production devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262833
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile Marie-Hélène

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262833.20050627
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