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27/06/2005 | FRANCE | N°263039

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 263039


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. se disant M. Gabriel X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X se disant M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. se disant M. Gabriel X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X se disant M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Y devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se disant M. Y, ressortissant camerounais, est entré en France le 20 mars 2002 sur présentation d'un faux visa et qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance (...) ; qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X se disant M. Y était âgé de plus de dix-huit ans ; que c'est, par suite, à tort, que pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions précitées ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X se disant M. Y devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X se disant M. Y, est fondé sur les dispositions de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et non sur la circonstance que l'intéressé se serait maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de séjour ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'AUBE n'était nullement tenu de notifier à M. Y une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ;

Considérant que si M. X se disant M. Y fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où sa soeur réside depuis cinq ans, qu'il y poursuit des études et qu'il doit passer un examen final en juin 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère récent de l'entrée en France de M. X se disant M. Y et de la présence de son père, sa mère, son frère et une de ses deux soeurs dans son pays d'origine, qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE L'AUBE ait porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X se disant M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X se disant M. Y devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Boulloche sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUBE, à M. X se disant Gabriel X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263039
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 263039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263039.20050627
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