Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PRODUCTION 31, dont le siège est ... ; la SARL PRODUCTION 31 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déclaré irrecevable sa candidature à l'appel à candidatures lancé le 15 juillet 2003 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les régions Auvergne et Limousin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, les déclarations de candidatures indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, ainsi que les caractéristiques techniques d'émission ;
Considérant qu'il appartient aux candidats de présenter, dans les délais impartis, un dossier complet contenant les informations prévues par l'article 29 alinéa 4 précité de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'inviter les candidats à lui fournir les compléments susceptibles de combler les éventuelles insuffisances ou lacunes des dossiers qu'ils présentent ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante, qui avait déposé son dossier de candidature à la suite de l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 15 juillet 2003, a omis d'indiquer dans quelle catégorie de service elle se portait candidate, sans que les éléments très lacunaires de son dossier permettent par ailleurs de l'établir ; que, par suite, et alors même que la société requérante aurait antérieurement fait acte de candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en catégorie D lors de précédents appels à candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi en déclarant irrecevable la demande présentée par la SARL PRODUCTION 31 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 28 novembre 2003, serait entachée d'excès de pouvoir ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL PRODUCTION 31 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PRODUCTION 31, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.