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27/06/2005 | FRANCE | N°263754

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 263754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2003 par laquelle le Président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 2002 par lequel le tribunal admi

nistratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2003 par laquelle le Président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a signifié qu'il était tenu de réserver une suite favorable à la demande de concours de la force publique présentée par son créancier, la banque Dupuy de Parseval ;

2°) d'annuler ladite décision du 18 mai 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que le Président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu dès lors, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, estimer que ledit appel ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées et le rejeter comme manifestement irrecevable ;

Considérant que si la société requérante soutient devant le Conseil d'Etat que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une motivation insuffisante et d'une erreur de droit, ces moyens , qui n'ont pas été soulevés devant le juge du fond et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION - LTC doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION - LTC tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION -LTC de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION - LTC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION - LTC et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - APPEL. - RECEVABILITÉ. - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUÊTE - PORTÉE - INSUFFISANCE D'UNE REPRODUCTION INTÉGRALE ET EXCLUSIVE DU MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ1].

54-08-01-01 Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 11 juin 1999, Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen, p. 178 ;

Cf. sol. contr., décision du même jour, Mahdi, n° 259446, à publier au recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 263754
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263754
Numéro NOR : CETATEXT000008213012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;263754 ?
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