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27/06/2005 | FRANCE | N°264807

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 264807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif d'Orléans annulant, à la demande de Mme Marie-Claire X, l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret refusant à celle-ci l'autorisati

on de reprendre l'exploitation de 3 ha 32 a qu'ils mettent en valeur à Dad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif d'Orléans annulant, à la demande de Mme Marie-Claire X, l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret refusant à celle-ci l'autorisation de reprendre l'exploitation de 3 ha 32 a qu'ils mettent en valeur à Dadonville ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration peut, en premier instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, par arrêté du 24 novembre 1998, le préfet du Loiret a rejeté la demande d'autorisation d'exploitation de Mme X pour une parcelle située à Dadonville (Loiret) dont elle était propriétaire et qui était donnée depuis 1986 en location à M. et Mme Y, exploitants agricoles dans la même commune ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de son arrêté par un jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif d'Orléans, le préfet du Loiret a soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes, aux termes d'un mémoire communiqué à Mme X, que la légalité de cet arrêté pouvait être fondée sur un autre motif que ceux initialement retenus et tiré de ce que la distance de 32 km séparant la parcelle de Dadonville du siège de l'exploitation de Mme X serait trop importante pour permettre une mise en valeur rationnelle de cette parcelle ; qu'en jugeant que cette circonstance (...) ne saurait être de nature à rendre légal l'arrêté contesté qui (...) a été pris sur la base de deux motifs qui sont illégaux, sans rechercher si le nouveau motif invoqué par l'administration pouvait justifier légalement le refus d'autorisation attaqué, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le tribunal administratif d'Orléans, par son jugement du 19 décembre 2000, a annulé l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1998 en raison de l'illégalité des deux motifs qui lui servaient de fondement ; que, toutefois, il y a lieu de substituer à ces deux motifs le motif tiré de ce que, compte tenu notamment de la superficie de la parcelle en cause limitée à 3 ha 32 a 9 ca, la distance de 32 km entre cette parcelle et le siège de l'exploitation de Mme X était trop importante pour permettre une mise en valeur rationnelle de cette parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du préfet du Loiret du 24 novembre 1998 ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y et de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X le versement à M. et Mme Y d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 décembre 2003 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Mme X versera à M. et Mme Y une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard Y, à Mme Marie-Claire X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264807
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264807.20050627
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