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27/06/2005 | FRANCE | N°264996

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 264996


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X... épouse B, demeurant ..., Mme Marcelle X... épouse B, demeurant ..., Mme Gisèle X... épouse B, demeurant ..., M. Jean-Claude X..., demeurant ... et Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Renée X... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant à l'annulation de la décision en d

ate du 10 février 2000 de la commission départementale d'aide sociale des...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X... épouse B, demeurant ..., Mme Marcelle X... épouse B, demeurant ..., Mme Gisèle X... épouse B, demeurant ..., M. Jean-Claude X..., demeurant ... et Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Renée X... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2000 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches ;du ;Rhône rejetant la requête de Mme Elba Y... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Bouches ;du ;Rhône a refusé la prise en charge par l'aide sociale des Bouches ;du ;Rhône des frais de séjour de Mme Elba Y... à la maison de retraite du centre hospitalier général de Tarascon ;

2°) de dire que le domicile de secours de Mme Elba Y... est situé dans le département des Bouches ;du ;Rhône ou celui de la Haute ;Corse ;

3°) de constater qu'à défaut de domicile de secours, le département des Bouches ;du ;Rhône est débiteur des dépenses d'aide sociale engagées au bénéfice de Mme Elba Y... ;

4°) d'accorder à Mme Elba Y... le bénéfice de l'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale repris à l'article L. 122 ;1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'aide sociale sont en principe à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992 et repris au premier alinéa de l'article L. 122 ;4 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui ;ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 » ; que, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1992, cette transmission devait être faite au tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, saisi en 1992 d'une demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale par Mme Elba Y... à la suite de son placement à la maison de retraite du centre hospitalier général de Tarascon, le président du conseil général des Bouches ;du ;Rhône a transmis la même année le dossier au président du conseil général de la Haute ;Corse, département où il estimait que l'intéressée avait son domicile de secours ; que le président du conseil général de la Haute ;Corse n'a pas admis sa compétence mais n'a pas saisi le tribunal administratif et, après l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'a pas davantage saisi la commission centrale d'aide sociale, ainsi pourtant que les dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale lui en faisaient obligation ; que, alors que la carence de ce dernier s'est prolongée pendant plusieurs années, le président du conseil général des Bouches ;du ;Rhône n'a pas, lui non plus, saisi, comme la situation pourtant l'exigeait, la commission centrale d'aide sociale ; que, saisie dans ces conditions par Mme Elba Y... d'une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale, la commission d'admission à l'aide sociale de Tarascon a, par une décision du 9 juin 1995, rejeté cette demande au motif que le domicile de secours de l'intéressée n'avait pas été reconnu dans le département des Bouches ;du ;Rhône ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d'aide sociale des Bouches ;du ;Rhône le 10 février 2000 ; que les enfants de Mme Elba Y... ont, après le décès de leur mère le 10 avril 2000, interjeté appel devant la commission centrale d'aide sociale ;

Considérant que lorsque la commission centrale d'aide sociale est saisie comme en l'espèce d'un recours faisant apparaître que, alors qu'aucun domicile de secours n'a été reconnu, ni le département à qui la demande a été transmise ni le département initialement sollicité n'entendent la saisir en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale précitées, il lui appartient de se prononcer sur la question du domicile de secours de l'intéressé puis, si elle est en mesure de le faire, de statuer sur le droit au bénéfice de l'aide sociale ; que, par suite, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme Elba Y... en l'absence de domicile de secours reconnu, la commission centrale d'aide sociale n'a pas rempli son office et a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 4 décembre 2003 doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 4 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X... épouse B, à Mme Marcelle X... épouse B, à Mme Gisèle X... épouse B, à M. Jean-Claude X..., à Mlle Jacqueline X..., à Z... Jean B, à l'association tutélaire de protection Méditerranée, au département des Bouches-du-Rhône, au département de la Haute ;Corse, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264996
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - DÉTERMINATION DU DÉPARTEMENT DANS LEQUEL LE DEMANDEUR A SON DOMICILE DE SECOURS - A) CARENCE PROLONGÉE DU DÉPARTEMENT AUQUEL LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS À SAISIR LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE (ART - 194 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE) - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE SAISINE DE LA COMMISSION POUR LE DÉPARTEMENT INITIALEMENT SAISI PAR LE DEMANDEUR [RJ1] - B) POUVOIRS DE LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - POUVOIRS PARTICULIERS RECONNUS SANS TEXTE - INCLUSION - DÉTERMINATION - À L'OCCASION D'UN LITIGE PORTANT SUR UN REFUS D'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - DU DOMICILE DE SECOURS EN CAS DE CARENCE DU DÉPARTEMENT INITIALEMENT SAISI ET DU DÉPARTEMENT AUQUEL LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS.

04-01-005 a) Il résulte en principe des dispositions du quatrième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 juillet 1992, que lorsqu'un département estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, auquel il doit transmettre le dossier de la demande, seul ce dernier département a qualité, s'il n'admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d'aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours. En cas de carence prolongée de ce dernier département, l'intérêt d'une bonne administration commande toutefois d'obliger le département initialement saisi à saisir la commission centrale d'aide sociale aux fins de détermination du domicile de secours.,,b) Lorsque la commission centrale d'aide sociale est saisie d'un recours portant sur un refus d'admission à l'aide sociale faisant apparaître que, alors qu'aucun domicile de secours n'a été reconnu, ni le département à qui la demande a été transmise ni le département initialement sollicité n'entendent la saisir en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, il lui appartient de se prononcer sur la question du domicile de secours de l'intéressé puis, si elle est en mesure de le faire, de statuer sur le droit au bénéfice de l'aide sociale. La commission ne peut donc se contenter de prononcer un non-lieu à statuer sur le recours au motif qu'aucun domicile de secours n'est connu.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - LITIGE PORTANT SUR UN REFUS D'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - POUVOIRS PARTICULIERS RECONNUS SANS TEXTE - INCLUSION - DÉTERMINATION DU DOMICILE DE SECOURS EN CAS DE CARENCE DU DÉPARTEMENT INITIALEMENT SAISI ET DU DÉPARTEMENT AUQUEL LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS (ART - 194 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE).

04-04-01-01 Lorsque la commission centrale d'aide sociale est saisie d'un recours portant sur un refus d'admission à l'aide sociale faisant apparaître que, alors qu'aucun domicile de secours n'a été reconnu, ni le département à qui la demande a été transmise ni le département initialement sollicité n'entendent la saisir en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, il lui appartient de se prononcer sur la question du domicile de secours de l'intéressé puis, si elle est en mesure de le faire, de statuer sur le droit au bénéfice de l'aide sociale. La commission ne peut donc se contenter de prononcer un non-lieu à statuer sur le recours au motif qu'aucun domicile de secours n'est connu.


Références :

[RJ1]

Comp. 9 décembre 1998, Département du Val d'Oise, T. p. 741.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264996
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264996.20050627
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