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27/06/2005 | FRANCE | N°265693

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 265693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 6 août 2002 pour les faits qui ont fondé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois qui lui a été infligée par u

ne décision du 9 novembre 2000 de cette même juridiction ;

2°) statuant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 6 août 2002 pour les faits qui ont fondé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois qui lui a été infligée par une décision du 9 novembre 2000 de cette même juridiction ;

2°) statuant au fond, de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie pour ces faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Z et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (...) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la plainte a été introduite devant l'Ordre des pharmaciens par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être regardé comme un représentant de l'Etat dans la région au sens de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, l'ensemble des représentants de l'Etat doit s'abstenir de siéger, même avec voix consultative, pour examiner l'affaire initiée par cette plainte ; que, par suite, la participation, avec voix consultative, du pharmacien chimiste général inspecteur, représentant le ministre chargé de l'outre-mer, à l'audience du 15 décembre 2003 au cours de laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a examiné la demande de M. Z tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie pour les faits qui ont fondé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois à la suite, notamment, d'une plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Rhône, a méconnu les dispositions de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique et a vicié la procédure ; que M. Z est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 6 août 2002 amnistie les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que, toutefois, sont exceptés du bénéfice de cette mesure les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que la délivrance de médicaments par des personnes non autorisées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, critiquée à deux reprises par le pharmacien inspecteur sans qu'il y soit mis fin, et le fait de laisser à la libre disposition du public, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5015-55 alors en vigueur du code de la santé publique, certaines spécialités pharmaceutiques pourvues d'une autorisation de mise sur le marché, à supposer même que cette pratique soit courante chez certains pharmaciens et que ces produits n'aient présenté aucun danger dans des conditions normales d'utilisation, constituent un manquement à l'honneur professionnel et sont, dès lors, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Z tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 décembre 2003 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. Z tendant au bénéfice de l'amnistie.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée le 18 décembre 2002 par M. Z devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens tendant à obtenir le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à M. Alain Y..., à Mme Marie-Paule Y... et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 265693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265693
Numéro NOR : CETATEXT000008218071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;265693 ?
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