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27/06/2005 | FRANCE | N°266767

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 266767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1995 du maire de la commune de Montmorency mettant fin à son détachemen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1995 du maire de la commune de Montmorency mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques à compter du 1er février 1996, de l'arrêté du 21 mars 1996 reportant la date d'effet du premier arrêté et de la décision du 2 mai 1996 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles et les décisions du maire de Montmorency des 8 décembre 1995, 21 mars 1996 et 2 mai 1996 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu les décrets n° 90-126 et n° 90-128 du 9 février 1990 modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X et de Me Cossa, avocat de la commune de Montmorency,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; que les décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions doivent faire apparaître les éléments de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 8 décembre 1995 par lequel le maire de Montmorency a mis fin au détachement de M. X sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de cette ville était motivé par la seule considération que le rapport de confiance nécessaire à une bonne collaboration n'était plus possible, sans que soient aucunement précisés les faits fondant cette décision ; que, par suite, en jugeant que cette décision était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montmorency à la requête d'appel :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X, n'aurait pas produit un mémoire complémentaire dans le délai prescrit manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 21 mars 1996 ne constitue pas un retrait de l'arrêté du 8 décembre 1995 mettant fin au détachement de M. X sur son emploi fonctionnel, mais se borne à modifier sa date d'effet ; que, par suite, la requête de M. X n'est pas devenue sans objet ;

Considérant que M. X a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1995 dans toutes ses dispositions, y compris celles qui le réintègrent dans son cadre d'emploi ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté du 8 décembre 1995, qui ne comporte pas l'indication des faits sur lesquels il se fonde, est insuffisamment motivé ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'arrêté du 21 mars 1996 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1995 et la décision du 2 mai 1996 rejetant le recours gracieux de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montmorency demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Montmorency la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 6 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du 8 décembre 1995 et du 21 mars 1996 ainsi que la décision du 2 mai 1996 du maire de Montmorency sont annulés.

Article 3 : La commune de Montmorency versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmorency tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à la commune de Montmorency et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266767
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 266767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : COSSA ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266767.20050627
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