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27/06/2005 | FRANCE | N°267114

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 267114


Vu, la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LASEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahboob X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu, la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LASEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahboob X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 6 janvier 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis plus de sept ans avec son épouse et ses deux enfants en France où l'un d'eux est né, que ses enfants sont scolarisés et parfaitement intégrés, que ses parents sont décédés, et qu'il est hébergé avec toute sa famille par son cousin, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec sa femme, elle-même en situation irrégulière, et leurs enfants, de ce qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu et de ce qu'il n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 3 mars 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté litigieux n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M. X allègue que son état de santé est préoccupant en raison de son hypertension artérielle et qu'il nécessite un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mars 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 31 mars 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mahboob X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 267114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267114
Numéro NOR : CETATEXT000008164323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;267114 ?
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