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27/06/2005 | FRANCE | N°267628

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 267628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. VERGERS D'EUROPE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A. VERGERS D'EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 novembre 2000 par lequel le trib

unal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. VERGERS D'EUROPE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A. VERGERS D'EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 534 448 F en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison des barrages routiers établis du 18 au 30 novembre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 534 448 F ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 534 448 F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de la S.A. VERGERS D'EUROPE,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par la S.A. VERGERS D'EUROPE tendant à être indemnisée, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle cette société s'est trouvée d'acheminer à ses clients les fruits et légumes qu'elle commercialise en raison des barrages mis en place le 18 novembre 1996 par les chauffeurs routiers sur l'ensemble du territoire national, l'arrêt énonce que les barrages ont été partiellement levés dès le 23 novembre et totalement levés le 28 novembre 1996 et que, eu égard à la brièveté de la période pendant laquelle elles ont laissé subsister ces barrages, les autorités compétentes n'ont pas imposé aux entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement aux transports routiers un préjudice anormal et spécial dont la société serait fondée à demander réparation ; qu'en omettant de tenir compte de la nature de l'activité de la société et, notamment, du caractère périssable des produits qu'elle commercialise, pour apprécier la durée au-delà de laquelle l'obstacle mis à la libre circulation de ces marchandises avait imposé à cette entreprise un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216 ;3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que pour demander réparation des dommages qu'elle estime avoir subis en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages de chauffeurs routiers, la S.A. VERGERS D'EUROPE a produit sept attestations de transporteurs indiquant n'avoir pu acheminer ses marchandises entre le 18 et le 30 novembre 1996 et une télécopie d'un transporteur signalant, sans autre précision, que son camion n'a pu accéder à la ville du Havre ; que la requérante se borne ainsi à faire état de la situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier et autoroutier national sans établir de lien avec un barrage précisément identifié ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement de l'article L. 2216 ;3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que la S.A. VERGERS D'EUROPE, qui allègue avoir perdu la somme de 534 448 F (81 476,07 euros) à la suite de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de livrer à ses clients les champignons commandés et qu'elle a dû détruire, n'établit pas, eu égard au montant de cette perte, à son chiffre d'affaires ainsi qu'au caractère général du blocage du réseau routier résultant des manifestations déclenchées par les chauffeurs routiers sur l'ensemble du territoire national en novembre 1996 qui a nécessairement affecté un grand nombre d'entreprises ayant pour activité la production de denrées périssables et dont le fonctionnement dépend directement ou indirectement du réseau routier, avoir subi un préjudice anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison de la faute qu'aurait commise les autorités compétentes en ne rétablissant pas la circulation, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la S.A. VERGERS D'EUROPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 mars 2004 est annulé.

Article 2 : L'appel de la S.A. VERGERS D'EUROPE contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 2000 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. VERGERS D'EUROPE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS - DÉCISION DE NE PAS FAIRE LEVER PAR LA FORCE DES BARRAGES EMPÊCHANT LA CIRCULATION ROUTIÈRE - APPRÉCIATION DE LA DURÉE AU-DELÀ DE LAQUELLE L'OBSTACLE À LA LIBRE CIRCULATION A PU IMPOSER UN PRÉJUDICE ANORMAL ET SPÉCIAL À CERTAINES ENTREPRISES - PRISE EN COMPTE DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE ET NOTAMMENT DU CARACTÈRE PÉRISSABLE DES PRODUITS COMMERCIALISÉS.

60-01-02-01-01-04 Société demandant à être indemnisée, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'acheminer à ses clients les produits qu'elle commercialise en raison de barrages mis en place par les chauffeurs routiers sur l'ensemble du territoire national. Cour administrative d'appel rejetant la demande en se fondant sur la brièveté de la période pendant laquelle les autorités compétentes ont laissé subsister les barrages en omettant de tenir compte de la nature de l'activité de la société et, notamment, du caractère périssable des produits qu'elle commercialise. Erreur de droit.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE SPÉCIAL ET ANORMAL DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES OBSTACLES À LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PRISE EN COMPTE DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE ET NOTAMMENT DU CARACTÈRE PÉRISSABLE DES PRODUITS COMMERCIALISÉS.

60-04-01-05 Société demandant à être indemnisée, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'acheminer à ses clients les produits qu'elle commercialise en raison de barrages mis en place par les chauffeurs routiers sur l'ensemble du territoire national. Cour administrative d'appel rejetant la demande en se fondant sur la brièveté de la période pendant laquelle les autorités compétentes ont laissé subsister les barrages en omettant de tenir compte de la nature de l'activité de la société et, notamment, du caractère périssable des produits qu'elle commercialise. Erreur de droit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 267628
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267628
Numéro NOR : CETATEXT000008164389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;267628 ?
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