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27/06/2005 | FRANCE | N°268341

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 268341


Vu 1°), sous le n° 268341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ELYS, dont le siège est Boudarie CD 579 à Vallon-Pont-d'Arc (07150) et la SOCIETE MICIPRA, dont le siège social est Lieudit Champ du Soulier à Pradons (07120), représentées par leur dirigeant en exercice ; les sociétés ELYS et MICIPRA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à

la société Lidl l'autorisation préalable requise en vue de créer un superm...

Vu 1°), sous le n° 268341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ELYS, dont le siège est Boudarie CD 579 à Vallon-Pont-d'Arc (07150) et la SOCIETE MICIPRA, dont le siège social est Lieudit Champ du Soulier à Pradons (07120), représentées par leur dirigeant en exercice ; les sociétés ELYS et MICIPRA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Lidl l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché de type maxidiscompte de 980 m2 de surface de vente à l'enseigne Lidl à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lidl la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 268784, l'ordonnance du 11 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yves Y et la SARL Yves MAZELIERY et Fils ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 1er juin 2004 présentée par M. Yves Y, et la SARL Yves MAZELIERY et Fils, domiciliés au ... ; M. Y et la SARL Yves MAZELIERY et Fils demandent au juge administratif d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Lidl l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché de type maxidiscompte de 980 m2 de surface de vente à l'enseigne Lidl à Vallon-Pont-d'Arc ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE ELYS et de la SOCIETE MICIPRA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Lidl,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 mars 2004, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Lidl l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché de type maxidiscompte de 980 m2 de surface de vente à l'enseigne Lidl à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) ; que les requêtes des sociétés ELYS ET MICIPRA, d'une part, et de M. Y et la SARL Yves MAZELIERY et Fils, d'autre part, sont dirigées contre cette même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de l'identité des personnes présentes, du respect de la règle de quorum prévue par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 et du sens du vote émis par chacun de ses membres ;

Considérant, en second lieu, que la commission nationale d'équipement commercial a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer que la densité commerciale dans la zone de chalandise, calculée en prenant en compte les surfaces de vente des établissements disposant d'une surface de vente d'au moins 300 m2, était supérieure aux densités moyennes nationale et départementale alors même qu'aucun établissement de type hypermarché ou maxidiscompte n'était recensé dans cette zone ; que si les décisions prises par la commission nationale doivent être motivées, il a été, en l'espèce satisfait à cette exigence ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances du dossier de demande :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été satisfait aux exigences du décret du 9 mars 1993, qui sont relatives au nombre de magasins de plus de 300 m2 ; que si le dossier du pétitionnaire n'aurait pas pris en compte deux établissements commerciaux disposant d'une surface inférieure à ce seuil, cette omission, à la supposer établie, n'a pas fait obstacle à ce que la commission nationale puisse apprécier l'impact prévisible du projet en cause sur l'équipement commercial existant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inventaire, dressé par le pétitionnaire, des établissements commerciaux situés en dehors de la zone de chalandise et exerçant une attraction sur cette dernière soit incomplet ;

Considérant, enfin, que les informations contenues dans l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation relatives aux effets du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d'apprécier l'impact du projet au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce relatifs au flux de véhicules ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial, qui avait relevé que la densité des équipements commerciaux à prédominance alimentaire disposant d'une surface de vente d'au moins 300 m2 était supérieure, dans la zone de chalandise du projet, aux densités moyennes calculées aux niveaux départemental et national, a recherché, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si les inconvénients qu'étaient susceptibles de présenter le projet contesté étaient ou non compensés par ses effets positifs ; qu'en relevant, à titre subsidiaire, que l'établissement pour lequel l'autorisation était demandée ne devait pas comporter de boulangerie, de boucherie, de charcuterie, ni de fromagerie, elle n'a pas fait reposer sa décision sur des faits inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui permettra la création de plusieurs emplois, est de nature à diversifier l'offre commerciale existante et à contribuer à l'animation de la concurrence, la zone de chalandise, ne disposant, comme l'a relevé la commission nationale, d'aucun établissement de type hypermarché ou maxidiscompte ; que le projet est également de nature à satisfaire les besoins de l'importante clientèle touristique résidant dans la zone pendant la période estivale ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner, qu'en l'autorisant par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Lidl, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que les sociétés ELYS et MICIPRA, la SARL Yves MAZELIERY et Fils et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, d'une part, à la charge conjointe des sociétés ELYS et MICIPRA, la somme de 2 500 euros et, d'autre part, à la charge conjointe de M. Y et de la SARL Yves MAZELIERY et Fils la somme de 1 000 euros, demandées par la société Lidl au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des sociétés ELYS et MICIPRA et de M. Y et de la SARL Yves MAZELIERY et Fils sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés ELYS et MICIPRA, d'une part, et M. Y et la SARL Yves MAZELIERY et Fils, d'autre part, verseront à la société Lidl, respectivement, les sommes de 2 500 et 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ELYS, à la SOCIETE MICIPRA, à M. Yves Y, à la SARL Yves MAZELIERY et Fils, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 268341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268341
Numéro NOR : CETATEXT000008157498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;268341 ?
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