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27/06/2005 | FRANCE | N°270764

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 270764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de l'Etat une somme de 3 500 euros au ti

tre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'il se prononce en matière de qualification des médecins, le conseil national de l'ordre des médecins prend une décision administrative et n'a pas le caractère d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

Considérant que s'il existe une équivalence entre le certificat d'études spéciales en chirurgie générale et le certificat d'université en chirurgie générale pour les médecins candidats au concours national de praticien des établissements publics de santé, celle-ci, relative à l'organisation d'un concours, n'a pas pour effet de modifier le règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en n'admettant pas le certificat d'université en chirurgie générale dont il est titulaire en équivalence du certificat d'études spéciales en chirurgie générale exigé pour obtenir la reconnaissance de médecin qualifié dans cette spécialité ;

Considérant que si M. X est titulaire du certificat d'université de chirurgie générale et de divers diplômes universitaires et s'il a exercé des fonctions d'interne et effectué des stages dans différents services d'urologie, de cancérologie, de chirurgie générale, vasculaire et thoracique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions lui aient permis d'acquérir, eu égard au niveau des responsabilités effectivement exercées et à l'orientation privilégiée de sa pratique vers la chirurgie urologique, les connaissances particulières nécessaires pour avoir le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ; que, par suite, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de produire une précédente version de l'avis de la commission nationale d'appel de qualification en chirurgie générale qui aurait été favorable à sa demande, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270764
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270764.20050627
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