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27/06/2005 | FRANCE | N°272551

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 272551


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... (57008 Cedex 01) ; M. X demande au Conseil d'Etat de réformer la décision du 26 juillet 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, approuvé son compte de campagne relatif à l'élection régionale des 21 et 28 mars 2004 dans la région Lorraine, en tant qu'elle a exclu dudit compte la somme de 2 972,89 euros correspondant à ses frais de restauration et la somme de 500 eu

ros correspondant aux honoraires d'un intermédiaire ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... (57008 Cedex 01) ; M. X demande au Conseil d'Etat de réformer la décision du 26 juillet 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, approuvé son compte de campagne relatif à l'élection régionale des 21 et 28 mars 2004 dans la région Lorraine, en tant qu'elle a exclu dudit compte la somme de 2 972,89 euros correspondant à ses frais de restauration et la somme de 500 euros correspondant aux honoraires d'un intermédiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p.100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (…) » ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52 ;12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4 ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par une décision en date du 19 août 2004, rectifiée le 2 décembre 2004, a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. X, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Lorraine ; que si la Commission a imputé au compte une somme de 410,90 euros correspondant à des frais de réception engagés à l'occasion de rencontres avec la presse et des électeurs, elle a exclu du compte de campagne de M. X une somme de 2 972,89 euros relative à des frais de restaurant ; que c'est dans cette mesure que l'intéressé, dans le dernier état de ses écritures, conteste la décision rectificative du 2 décembre 2004 ;

Considérant que les dépenses pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs ; que les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 2 972,89 euros correspondant à des repas pris par M. X avec son équipe de campagne et ses colistiers, sans circonstances particulières résultant de la campagne, ait eu cette finalité ; que c'est donc à bon droit que la Commission a exclu cette somme du compte de campagne de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant du remboursement qui lui est dû par l'Etat à la somme de 323 263 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272551
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. - COMPTE DE CAMPAGNE. - DÉPENSES. - DÉPENSES POUVANT FAIRE L'OBJET DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE L'ETAT (ART. L. 52-11-1 DU CODE ÉLECTORAL) -CRITÈRE - FINALITÉ D'OBTENTION DES SUFFRAGES DES ÉLECTEURS - B) CONSÉQUENCE - EXCLUSION - REPAS PRIS ENTRE COLISTIERS ET AVEC L'ÉQUIPE DE CAMPAGNE - LIMITE - CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE LA CAMPAGNE.

28-005-04-02-04 Les dépenses pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. Par suite, les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat.,,Ne peuvent ainsi ouvrir droit à remboursement les sommes correspondant à des repas pris par le candidat tête de liste avec son équipe de campagne et ses colistiers, sans circonstances particulières résultant de la campagne.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272551.20050627
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