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27/06/2005 | FRANCE | N°272678

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 272678


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra

l des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son anne...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret nº 97-37 du 17 janvier 1997 relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction résultant du décret n° 97-37 du 17 janvier 1997, en vigueur à la date de la décision attaquée : Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. (…)/ Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-3 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret n° 97-37 du 17 janvier 1997, en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour bénéficier (…) des abattements sur les tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse (…). En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 97-38 du 17 janvier 1997, nonobstant les prévisions de l'article D. 19-3 du code des postes et télécommunications, la première demande sollicitant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse institué à l'article D. 19-2 dudit code, formulée avant le 31 janvier 1997 par les entreprises éditrices titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse relève d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la poste pris après avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL a demandé, le 23 janvier 1997, le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse prévu par les dispositions précitées de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ; que cette première demande a été rejetée par un arrêté du 30 mai 1997 du ministre de la culture, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Toulouse, qui est passé en force de chose jugée à la suite du rejet de l'appel dont il a fait l'objet par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 juin 2004 ;

Considérant qu'une nouvelle demande tendant au bénéfice de l'abattement a été adressée en 2001 par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL à la commission paritaire des publications et agences de presse et a été rejetée par cette dernière par une décision du 19 juillet 2003 qui n'a pas fait l'objet de recours contentieux ; que cependant la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL a à nouveau demandé à la commission paritaire des publications et agences de presse, le 29 juin 2004, de bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 juillet 2004, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer à la société requérante, pour la période comprise entre le 30 mai 1997 et le 19 juin 2003 un certificat lui permettant de bénéficier, au titre de sa publication Lien social, de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL demande l'annulation de cette décision ;

Sur la décision attaquée en tant que la commission paritaire des publications et agences de presse a statué sur la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL le 23 janvier 1997 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'exécution de la chose jugée par l'arrêt du 22 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, il appartenait à l'autorité compétente de statuer à nouveau sur la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL le 23 janvier 1997 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 que la commission paritaire des publications et agences de presse n'était pas compétente pour connaître de cette demande, qui avait été présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL aux ministres chargés de la culture, du budget et de la poste dont ces derniers demeuraient saisis et sur laquelle il leur appartenait de se prononcer à nouveau ; que, par suite, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle statue sur la demande présentée par elle le 23 janvier 1997, au motif que cette décision émane d'une autorité incompétente ;

Sur la décision attaquée en tant que la commission paritaire des publications et agences de presse rejette la demande lui ayant été présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL en 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL d'une demande en date du 29 juin 2004 sollicitant le bénéfice - pour l'avenir - de l'abattement sur le tarif de presse, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté celle ;ci ; que cette décision est entachée d'un défaut de motifs ; que la société requérante est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Sur les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 juillet 2004 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIEN SOCIAL, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE - DEMANDE TENDANT AU BÉNÉFICE DE CES MESURES AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS ANNULÉ PAR UNE DÉCISION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE - EXÉCUTION DE CETTE DÉCISION IMPLIQUANT UN NOUVEL EXAMEN DE LA DEMANDE - MINISTRES COMPÉTENTS POUR PROCÉDER À CET EXAMEN DÈS LORS QUE LA DEMANDE INITIALE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AVANT LE 31 JANVIER 1997 (ART. 1ER DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1997) [RJ1].

53-04-01 En vertu de l'article 1er du décret n° 97-38 du 17 janvier 1997, la première demande sollicitant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse institué à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, formulée avant le 31 janvier 1997 par les entreprises éditrices titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse relève d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la poste pris après avis d'une commission. Une société demande, en janvier 1997, le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse prévu par les dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications. Cette première demande est rejetée par un arrêté du ministre de la culture, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace. Cet arrêté est annulé par un jugement du tribunal administratif, qui est passé en force de chose jugée à la suite du rejet de l'appel dont il a fait l'objet par un arrêt de la cour administrative d'appel. Pour l'exécution de la chose jugée par cet arrêt, il appartenait à l'autorité compétente de statuer à nouveau sur la demande présentée par la société en janvier 1997. Or il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 que la commission paritaire des publications et agences de presse n'était pas compétente pour connaître de cette demande, qui avait été présentée par la société aux ministres chargés de la culture, du budget et de la poste dont ces derniers demeuraient saisis et sur laquelle il leur appartenait de se prononcer à nouveau.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 7 décembre 1973, Ministre de l'agriculture et du développement rural c/ Société civile agricole des Nigritelles, p. 699.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 272678
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272678
Numéro NOR : CETATEXT000008233314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;272678 ?
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