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27/06/2005 | FRANCE | N°273096

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 273096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension civile de retraite compte tenu de la bo

nification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension civile de retraite compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette révision depuis le jour de son entrée en jouissance ou à défaut depuis le 1er janvier 1998 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre les arrérages de pension perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir, avec intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 16 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant que M. X a fait valoir devant le tribunal administratif que le délai d'un an mentionné à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait être opposé à sa demande de révision de sa pension, dans la mesure où la décision de concession de sa pension n'avait pas fait l'objet de la notification prévue par cet article ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'étant ainsi entachée d'une insuffisance de motifs, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de concession de la pension de M. X a fait l'objet d'une notification le 8 septembre 1995 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 12 décembre 2002, l'intéressé a saisi l'administration d'une telle demande ;

Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; que, s'agissant d'une disposition législative, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les principes généraux du droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273096
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273096.20050627
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