Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean ZY, demeurant ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun faisant partiellement droit à la protestation de Jean-Paul ZX, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulés les 21 et 28 mars dans le canton de Thorigny-sur-Marne pour la désignation d'un membre du conseil général ;
2°) de condamner M. ZX aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. ZX,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 1er octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Thorigny (Seine et Marne), M. ZY, proclamé élu le 28 mars par 28 voix d'écart avec son concurrent, soutient que les interventions du maire de Coupvray n'ont pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que le maire de Coupvray, commune du canton, a fait distribuer aux électeurs de la commune, par le personnel communal, une lettre datée du 25 mars, portant l'en-tête et l'écusson de la mairie, les invitant, au nom de la municipalité, pour manifester leur opposition à la présence sur le territoire communal d'une plate-forme de fabrication de compost polluante, à ne pas mettre de bulletin dans l'enveloppe lors du scrutin du second tour ; que cette intervention officielle de l'autorité municipale a constitué, compte tenu du faible écart de voix séparant les deux candidats, une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que M. ZY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé les élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Thorigny-sur-Marne ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. ZX la somme que demande M. ZY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. ZY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ZY à M. Jean-Paul ZX, à Mme N. AZ, à MM. D BZ, M. CZ, J.M. DZ, D. Z, à M. le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.