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27/06/2005 | FRANCE | N°274055

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 274055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ibtisam X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note administrative au titre de l'année 1998, de l'arrêté du 12 janvier 1998 en tant qu'il la reclasse au 1er échelon de son grade, de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Cr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ibtisam X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note administrative au titre de l'année 1998, de l'arrêté du 12 janvier 1998 en tant qu'il la reclasse au 1er échelon de son grade, de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de valider les services qu'elle a effectués à temps incomplet et du refus qui a été opposé à sa demande d'inscription en stage de formation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme X soutient qu'il est insuffisamment motivé ; qu'en n'accueillant pas sa demande tendant à la prise en compte des services effectués en tant qu'agent non titulaire du 1er au 30 septembre 1997, le juge du fond a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'une part, que les refus d'inscription à des actions de formation auraient été opposés pour des motifs autres que les nécessités de service et, d'autre part, qu'une somme de 91,14 euros aurait été prélevée sur son traitement, il a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ibtisam X. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274055
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274055.20050627
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