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27/06/2005 | FRANCE | N°274465

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 274465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION « CLAIRE-JOIE », dont le siège est 170, rue Breteuil à Marseille (13006), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION « CLAIRE-JOIE » demande au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui verser, au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2002, une somme de 53 128 euros en exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarifica

tion sanitaire et sociale de Lyon du 22 mai 2003 ;


Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION « CLAIRE-JOIE », dont le siège est 170, rue Breteuil à Marseille (13006), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION « CLAIRE-JOIE » demande au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui verser, au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2002, une somme de 53 128 euros en exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 22 mai 2003 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par un jugement en date du 22 mai 2003, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel le préfet de Bouches ;du ;Rhône avait fixé la dotation globale pour 2002 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE » et a renvoyé l'association devant ce même préfet pour qu'il fixe à nouveau, dans un délai de quatre mois, sur les bases précisées dans les motifs du jugement, la dotation globale du centre ;

Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 2003, pris en exécution du jugement précité du 22 mai 2003, le préfet des Bouches ;du ;Rhône a fixé à un montant de 20 232 euros la dotation complémentaire non ;reconductible pour l'exercice 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement, l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE » est en droit d'obtenir un versement complémentaire à concurrence de la somme de 50 121 euros, mentionnée dans ses écritures et non sérieusement contestée par l'administration ;

Considérant qu'en demandant que cette somme soit majorée pour tenir compte de l'inflation, l'association doit être regardée comme demandant l'allocation d'intérêts moratoires ; qu'aux termes de l'article 1153 ;1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…) » ; que le jugement ci ;dessus analysé du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon doit être regardé comme un jugement de condamnation au sens de ces dispositions ; que, par suite, pour l'exécution complète de ce jugement, l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE » est en droit d'obtenir le versement d'une somme complémentaire de 50 121 euros augmentée des intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement du 22 mai 2003 et jusqu'à la date à laquelle l'Etat liquidera la somme due ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente décision, le préfet des Bouches ;du ;Rhône n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution intégrale du jugement du 22 mai 2003 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;



D E C I D E :
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du 22 mai 2003 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en versant à l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE » la somme de 50 121 euros, augmentée des intérêts dans les conditions définies par les motifs de la présente décision, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : L'Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en date du 22 mai 2003.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « CLAIRE ;JOIE », au préfet des Bouches ;du ;Rhône et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274465
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274465.20050627
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