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27/06/2005 | FRANCE | N°275424

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 275424


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. Jean-Luc X inéligible aux fonctions de conseiller général du canton de Blain (Loire-Atlanti

que) pour une durée d'un an en application des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. Jean-Luc X inéligible aux fonctions de conseiller général du canton de Blain (Loire-Atlantique) pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral et a mis à la charge de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer l'inéligibilité pour une durée d'un an à l'encontre de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la section locale de Blain du parti communiste français n'est que la représentation locale, dépourvue de toute personnalité morale, de ce parti, lequel entre dans les prévisions des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1981 relative à la transparence financière de la vie politique ; que, par suite, le versement au mandataire financier de M. X, alors même qu'il a été transmis par l'intermédiaire de la section locale de Blain du parti communiste français, sous la forme d'un chèque postal émis au nom de ce parti politique, d'une somme de 300 euros pour financer sa campagne en vue de l'élection cantonale de mars 2004 dans le canton de Blain, constituait un don émanant d'une organisation habilitée à cet effet en application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que dès lors la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X, dont le compte de campagne avait été à tort rejeté, inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275424
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 275424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275424.20050627
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