La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2005 | FRANCE | N°277048

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 277048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE, dont le siège social est situé 66, cour Tolstoï à Villeurbanne (69100), représentée par son président ; l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE-ALPES-AUVERGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la re

quête en tierce opposition qu'elle avait présentée tendant à ce que soit ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE, dont le siège social est situé 66, cour Tolstoï à Villeurbanne (69100), représentée par son président ; l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE-ALPES-AUVERGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en tierce opposition qu'elle avait présentée tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du 25 octobre 2004 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 12 août 2004 du ministre chargé du travail annulant la décision de l'inspecteur du travail du 1er mars 2004 ayant refusé le transfert du contrat de travail de Mme YX de la fédération Léo Lagrange au profit de l'entreprise Genesis et autorisant le transfert du contrat de travail de l'intéressée ;

2°) statuant après cassation, d'admettre sa requête en tierce opposition tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du 25 octobre 2004, d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre chargé du travail du 12 août 2004 ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Y et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Roanne,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance du 25 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative par Mme Y, responsable de l'entreprise Genesis, a suspendu l'exécution de la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre chargé du travail avait, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er mars 2004 ayant refusé le transfert du contrat de travail de Mme YX, salariée protégée, de l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE au profit de l'entreprise Genesis et, d'autre part, autorisé ce transfert ; que, par une seconde ordonnance du 12 janvier 2005, contre laquelle se pourvoit en cassation l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE, le juge des référés a rejeté la tierce opposition formée par l'association contre l'ordonnance du 25 octobre 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 425 ;1 du code du travail : Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application des dispositions de l'article L. 122 ;12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. (…) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution ;

Considérant, en second lieu, que l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que, ainsi que cela ressort des pièces du dossier du juge des référés, l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme YX avait été notifiée et avait ainsi été entièrement exécutée, avant que Mme Y ne présente sa demande aux fins de suspension de la décision autorisant ce transfert, cette demande était sans objet ; que, par suite, le juge des référés devait, pour ce motif, rejeter la demande de suspension présentée par Mme Y ; qu'en y faisant droit, il a entaché son ordonnance du 25 janvier 2004 d'erreur de droit ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ayant rejeté sa requête en tierce opposition contre l'ordonnance du 25 octobre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme Y ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant que l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE n'a été ni présente, ni appelée dans l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 25 octobre 2004 ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à cette décision par laquelle a été suspendue l'autorisation accordée par l'administration de procéder au transfert de Mme YX, l'association requérante justifie d'un droit auquel préjudicie l'ordonnance du 25 octobre 2004 ; que, par suite, elle est recevable à former tierce opposition contre ce jugement ;

Sur le bien ;fondé de la tierce opposition :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que la demande présentée par Mme Y, tendant à la suspension de la décision d'autorisation de transfert accordée le 12 août 2004 par le ministre du travail et présentée postérieurement à la notification de cette décision est sans objet et, par suite irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE tendant à ce que l'ordonnance du 25 octobre 2004 soit déclarée non avenue ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par Mme Y au titre des frais engagés par elle en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ; qu'en tout état de cause, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au même titre, par la commune de Roanne devant le juge des référés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 500 euros que l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La tierce opposition présentée par l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE est admise.

Article 3 : L'ordonnance du 25 octobre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est déclarée non avenue.

Article 4 : La demande aux fins de suspension présentée par Mme Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Mme Y versera la somme de 2 500 euros à l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Roanne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine Y, à Mme Jeanine YX, à l'ASSOCIATION ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE DE RHONE ;ALPES ;AUVERGNE et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - RECEVABILITÉ. - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION ENTIÈREMENT EXÉCUTÉE - AUTORISATION DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ, LORSQUE CETTE AUTORISATION A ÉTÉ NOTIFIÉE [RJ1].

54-035-02-02 Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Par ailleurs, l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé accordée par l'inspecteur du travail entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée. Dès lors, une demande tendant à la suspension d'une autorisation de transfert de contrat de travail notifiée et ainsi entièrement exécutée avant la saisine du juge, est sans objet et, par suite, irrecevable.


Références :

[RJ1]

Rappr. s'agissant d'une décision d'autorisation de licenciement, Section, 16 décembre 1977, Lehodey et autres, p. 508, dans le cadre du sursis à exécution et 2 juillet 2003, Lefebvre, T. p. 916, dans le cadre du référé suspension.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 277048
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277048
Numéro NOR : CETATEXT000008213051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;277048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award