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27/06/2005 | FRANCE | N°279475

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 279475


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... et le COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX, dont le siège est avenue Pasteur à Dives-sur-Mer (14160), représenté par son président en exercice ; M. X et le COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté leur demande d'inscription de l'ét

ablissement Tréfimétaux situé à Dives-sur-Mer sur la liste des établis...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... et le COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX, dont le siège est avenue Pasteur à Dives-sur-Mer (14160), représenté par son président en exercice ; M. X et le COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté leur demande d'inscription de l'établissement Tréfimétaux situé à Dives-sur-Mer sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98 ;1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci ;dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…) » ;

Considérant que si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au ;delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle l'administration se prononce sur l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets au ;delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ; que, par suite, le litige né de la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté la demande d'inscription de l'établissement Tréfimétaux situé à Dives ;sur ;Mer sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais, en vertu de l'article R. 312 ;10 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Caen auquel il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de l'affaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X et du COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX est attribué au tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Pierre X, au COLLECTIF CGT DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX, au président du tribunal administratif de Caen et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279475
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉCISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION SE PRONONCE SUR L'INSCRIPTION D'UN ÉTABLISSEMENT SUR LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OUVRANT DROIT AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE (I DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) [RJ1].

17-05-01-01-02 Si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle l'administration se prononce sur l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE - DÉCISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION SE PRONONCE SUR L'INSCRIPTION D'UN ÉTABLISSEMENT SUR LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OUVRANT DROIT AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE (I DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) [RJ1].

17-05-02 Si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle l'administration se prononce sur l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE (I DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE D'UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OUVRANT DROIT AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ [RJ1].

61-03 Si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle l'administration se prononce sur l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE (I DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE D'UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OUVRANT DROIT AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ [RJ1].

66-03 Si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle l'administration se prononce sur l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 6 novembre 2000, Société anonyme SMSL Briens Lamoureux, T. p. 1240, par laquelle le Conseil d'Etat avait implicitement admis sa compétence en premier et dernier ressort pour connaître de ce type de litige.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 279475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279475.20050627
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